Entrée en vigueur le 24 septembre 1807
Est créé par : Loi 1807-09-14 promulguée le 24 septembre 1807
L. 628–1 al. 2 nouv.). Les classes regroupent les créanciers directement affectés par un projet de plan, l'appréciation en appartenant à l'administrateur judiciaire (C. com., art. L. 626-30-1 nouv.). La répartition est faite par ce mandataire de justice au vu des créances antérieures à l'ouverture de la procédure, “sur la base de critères objectifs vérifiables” et refléter “une communauté d'intérêt économique suffisant”, reprenant ici la terminologie de la directive pour éviter toute différence d'interprétation.
Lire la suite…[…] Vu les conclusions notifiées le 15 février 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la BPI France demandant au visa des articles R 624-5 du code de commerce, et L 622-25 et L 628 du code de commerce, de :
[…] La SA LYONNAISE DE BANQUE, s'appuie, en particulier, sur l'article L 628 alinéa 3 du Code de Commerce, possibilité reprise par l'article R 222-26 alinéa 2 du Code de Commerce, qui dispose que : les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires.
[…] La procédure de sauvegarde est réglementée par les articles L620 ' 1 à L628 ' 10 et R 621 ' 1 à R 628 ' 19 du code de commerce. La procédure de sauvegarde ouverte à la demande du débiteur vise à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité étant précisée que la société n'est pas toujours en état de cessation de paiement. Même si la société est in bonis, l'article L625-3 du code de commerce prévoit que les instances en cours devant les juridictions prud'homales à la date du jugement d'ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou ceux-ci dûment appelé.