Infirmation partielle 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 4 nov. 2024, n° 21/03552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/03552 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rambouillet, 19 novembre 2021, N° 20/00135 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ORPEA c/ Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [ Localité 12 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRÊT N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 04 NOVEMBRE 2024
N° RG 21/03552 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-U35O
AFFAIRE :
C
[L] [H]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 12]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Novembre 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RAMBOUILLET
N° Section : AD
N° RG : 20/00135
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Elif ERDOGAN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° SIRET : 401 251 566
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentant : Me Gilles BONLARRON de la SELARL MRB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0303
APPELANTE
****************
Madame [L] [H]
née le 30 Octobre 1968 à [Localité 11] (MAROC) (99)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentant : Me Elif ERDOGAN, avocat au barreau de TOURS, vestiaire : 71
INTIMÉE
****************
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA [Localité 12]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Défaillante , assignée en intervention forcée le 01 mars 2024 à personne morale
S.E.L.A.R.L. FHB, es qualités d’administrateur de la procédure de sauvegarde accélérée prononcée au bénéfice d’ORPEA SA [Adresse 5]
[Localité 9]
Représentant : Me Gilles BONLARRON de la SELARL MRB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0303
S.E.L.A.R.L. AJRS, es qualités d’administrateur et de commissaire à l’exécution de plan de la procédure de sauvegarde accélérée prononcée au bénéfice d’ORPEA SA
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentant : Me Gilles BONLARRON de la SELARL MRB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0303
S.E.L.A.R.L. [F] [R], es qualitées de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde accélérée prononcée au bénéfice d’ORPEA SA
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentant : Me Gilles BONLARRON de la SELARL MRB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0303
S.C.P. BTSG, es-qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde accélérée prononcée au bénéfice d’ORPEA SA
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentant : Me Gilles BONLARRON de la SELARL MRB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0303
PARTIES INTERVENANTES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Septembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
****************
FAITS ET PROCÉDURE
La société Orpea est une société anonyme (SA) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Nanterre sous le n° 401 251 566.
La société exploite des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.
Elle emploie plus de 50 salariés.
Mme [H] a été engagée par la société Orpea en qualité d’auxiliaire de vie au sein de la maison de retraite de [Localité 13] dans les Hauts-de-Seine, par contrat à durée indéterminée en date du 1er avril 2003.
Par avenant au contrat de travail en date du 2 février 2008, Mme [H] a été promue aux fonctions de maîtresse de maison.
Le 11 juin 2015, Mme [H] a été élue déléguée du personnel suppléante, puis est devenue titulaire.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [H] percevait un salaire moyen brut de 2 023,54 euros par mois.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale de l’hospitalisation privée.
Le 4 octobre 2015, Mme [H] a été placée en arrêt de travail pour maladie non-professionnelle.
A l’issue des visites médicales de pré-reprise et de reprise des 11 et 25 mars 2016, Mme [H] a été déclarée inapte à son poste de travail par la médecine du travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 septembre 2016, Mme [H] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour inaptitude.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 octobre 2016, la société Orpea a formulé une demande d’autorisation de prononcer le licenciement de Mme [H] auprès de l’inspection du travail.
Par décision administrative en date du 9 décembre 2016, le licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement de Mme [H] a été autorisé par l’inspection du travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 décembre 2016, la société Orpea a notifié à Mme [H] son licenciement pour inaptitude d’origine non-professionnelle avec impossibilité de reclassement.
Par jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, rendu le 9 juillet 2020, la décision d’autorisation du licenciement de Mme [H] a été annulée.
Par requête introductive en date du 12 novembre 2020, Mme [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Rambouillet d’une demande tendant à ce que soit prononcée la nullité de son licenciement pour inaptitude et à ce que soient réparés les préjudices moral et financier générés par la rupture.
Par jugement du 19 novembre 2021, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Rambouillet a :
— déclaré Mme [H] recevable dans sa demande de voir son licenciement entaché de nullité.
En conséquence,
— condamné la société Orpea à lui verser les sommes suivantes :
* quatre vingt quatre mille cent trente-neuf euros nets (84 139 euros) au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier et en application de l’article L. 2422-4 du code du travail et se décomposant comme suit :
¿ soixante dix sept mille neuf cent quarante cinq euros (77 945 euros) au titre des salaires.
¿ six mille cent quatre vingt quatorze euros nets (6 194 euros) au titre des congés payés sur salaire.
— condamné la société Orpea à verser à Mme [H] les sommes suivantes :
* vingt-six mille trois cent six euros et deux centimes (26 306,02 euros) au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
* neuf mille cent euros et soixante-huit centimes nets (9 100,68 euros) au titre du rappel de l’indemnité de licenciement.
* quatre mille quarante sept euros et huit centimes (4 047,08 euros) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
* quatre cent quatre euros et soixante dix centimes (404,70 euros) au titre des congés payés afférents.
— ordonné l’exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l’article 515 du code de procédure civile.
— condamné la société Orpea à verser à Mme [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la société Orpea aux entiers dépens.
— débouté Mme [H] pour le surplus de ses demandes.
— débouté la société Orpea de sa demande reconventionnelle d’article 700 du code de procédure civile.
La société Orpea a interjeté appel de ce jugement par déclaration d’appel reçue au greffe social le 6 décembre 2021.
Par jugement du tribunal de commerce de Nanterre rendu le 24 mars 2023, la société Orpea a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde accélérée, désignant Mme [C] et M. [I] en qualité d’administrateurs et MM. [R] et [K] en qualité de mandataires judiciaires de la société.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 juin 2024.
MOYENS ET PRÉTENTION
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 2 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [C] et M. [I], agissant en qualité d’administrateurs judiciaires, et MM. [R] et [K], agissant en qualité de mandataires judiciaires de la société Orpea, appelante et intimée à titre incident, demandent à la cour de :
— donner acte à :
' la société d’exercice libéral à responsabilité limitée FHB, es-qualités d’administrateur de la procédure de sauvegarde accélérée ;
' la société d’exercice libéral à responsabilité limitée AJRS, es-qualités d’administrateur de la procédure de sauvegarde accélérée et de commissaire à l’exécution du plan ;
' la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [F] [R], es-qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde accélérée;
' la société civile professionnelle BTSG, es-qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde accélérée ;
de leur intervention volontaire en cause d’appel.
— les déclarer hors de cause.
— dire et juger que Mme [H] répondra seule de la mise en cause des associations de gestion du régime de garantie des salaires (AGS), que nul n’a sollicité ;
— déclarer la société Orpea recevable en son appel ;
— l’y déclarer fondée ;
— infirmer le jugement dont appel qu’il a déclaré Mme [H] recevable dans sa demande de voir son licenciement entaché de nullité ;
Statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable comme prescrite l’action de Mme [H] en contestation du licenciement intervenu ;
— déclarer irrecevables comme prescrites les actions subséquentes en indemnisation ;
— déclarer irrecevable l’action en nullité du licenciement de Mme [H] comme étant sans lien avec la demande initiale ;
— déclarer irrecevables les actions subséquentes en indemnisation.
Plus subsidiairement, au fond sur ce point, infirmer le jugement en ce qu’il a dit nul le licenciement intervenu ;
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [H] des demandes subséquentes en indemnisation.
Infirmer le jugement au titre de l’action exercée par Mme [H] sur le fondement de l’article L. 2422-4 du code du travail ;
— débouter Mme [H] de l’intégralité de ses demandes de ce chef.
Plus subsidiairement encore, sur les quantums indemnitaires :
— fixer à 2 023,54 euros le salaire de référence de Mme [H] ;
— lui allouer la somme de 19 485 euros à titre d’indemnité forfaitaire en application des dispositions de l’article L. 2422-4 du code du travail ;
— la débouter du surplus de ses demandes ;
— la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de première instance et d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 24 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [H], intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
— rejeter les moyens et prétentions de la société Orpea.
A titre principal,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
' condamné la société Orpea à payer à Mme [H] les sommes suivantes :
* 84 139 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier et en application de l’article L. 2422-4 du code du travail et se décomposant comme suit :
¿ 77 945 euros au titre des salaires ;
¿ 6 194 euros au titre des congés payés sur salaire.
* 26 306,02 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul ;
* 9 100,68 euros au titre du rappel de l’indemnité de licenciement ;
* 4 047,08 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 404,70 euros au titre des congés payés y afférents.
' condamné la société Orpea à payer à Mme [H] 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné la société Orpea aux entiers dépens ;
' débouté la société Orpea de sa demande reconventionnelle d’article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent,
— mettre au passif de la société Orpea les sommes suivantes :
' 84 139 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier et en application de l’article L2422-4 du code du travail et se décomposant comme suit :
* 77 945 euros au titre des salaires ;
* 6 194 euros au titre des congés payés sur salaire ;
* 26 306,02 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul ;
* 9 100,68 euros au titre du rappel de l’indemnité de licenciement ;
* 4 047,08 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 404,70 euros au titre des congés payés y afférents.
— infirmer le jugement dont appel à ce qu’elle a débouté Mme [H] du surplus de ses demandes ;
Statuant de nouveau,
— condamner la société Orpea à verser à Mme [H] les sommes suivantes :
' 10 000 euros au titre de la perte des droits à la retraite sur le fondement de l’article L. 2422-
4 du code du travail ;
' 10 000 euros au titre du préjudice moral sur le fondement de l’article L. 2422-4 du code du travail.
Par conséquent,
— mettre au passif de la société Orpea les sommes suivantes :
' 10 000 euros au titre de la perte des droits à la retraite sur le fondement de l’article L. 2422-
4 du code du travail ;
' 10 000 euros au titre du préjudice moral sur le fondement de l’article L. 2422-4 du code du travail.
En tout état de cause,
— mettre au passif de la société la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
— condamner la société Orpea à verser à Mme [H] la somme de 44 475 euros nets au titre des salaires sur le fondement de l’article L. 2422-4 du code du travail, outre les congés payés, la perte des droits à la retraite ainsi que le préjudice moral et le confirmer sur les autres chefs de condamnation.
A titre subsidiaire,
— condamner la société Orpea à verser à Mme [H] la somme de 26 306,02 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle, outre la somme de 44 475 euros nets au titre des salaires sur le fondement de l’article L. 2422-4 du code du travail, les congés payés, la perte des droits à la retraite ainsi que le préjudice moral et sérieuse et le confirmer sur les autres chefs de condamnation.
Par conséquent,
— mettre au passif de la société Orpea les sommes suivantes :
' 44 475 euros nets au titre des salaires sur le fondement de l’article L. 2422-4 du code du travail,
' 6 194 euros au titre des congés payés,
' 26 306,02 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 9 100,68 euros au titre du rappel de l’indemnité de licenciement,
' 4 047,08 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
' 404,70 euros au titre des congés payés sur préavis,
' 10 000 euros au titre de la perte des droits à la retraite,
' 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
— condamner la société Orpea à verser à Mme [H] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mettre au passif de la société Orpea la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Orpea aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la demande de mise hors de cause des organes de la procédure de sauvegarde
La procédure de sauvegarde est réglementée par les articles L620 ' 1 à L628 ' 10 et R 621 ' 1 à R 628 ' 19 du code de commerce. La procédure de sauvegarde ouverte à la demande du débiteur vise à faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité étant précisée que la société n’est pas toujours en état de cessation de paiement. Même si la société est in bonis, l’article L625-3 du code de commerce prévoit que les instances en cours devant les juridictions prud’homales à la date du jugement d’ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance ou ceux-ci dûment appelé.
Le dernier relevé K-bis transmis par la société fait état du jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 24 juillet 2023 arrêtant un plan de sauvegarde accéléré sur 53 mois et désigne un commissaire à l’exécution du plan, M. [I], maintient les deux mandataires judiciaires, MM. [R] et [K].
Ainsi, à l’exception la SELARL FHB prise en la personne de Maître [C] dont la désignation ne figure plus au jugement du 27 juillet 2023, il n’y a dès lors pas lieu de les déclarer hors de cause, leur présence étant imposée par les dispositions précitées.
Sur les demandes d’irrecevabilité de la société
Sur l’irrecevabilité de l’action en contestation ou en nullité du licenciement
Le licenciement de Madame [H] est intervenu le 15 décembre 2016, a été autorisé par l’inspection du travail des Hauts-de-Seine le 9 décembre 2016, et s’est vu annuler à la suite de la décision du 9 juillet 2020 rendue par le tribunal administratif de Cergy Pontoise, la juridiction ayant constaté un manquement de l’employeur à son obligation de reclassement.
Madame [H] a saisi la juridiction prud’homale le 13 novembre 2020 afin d’obtenir la réparation financière liée à la nullité prononcée et dénoncer son licenciement en invoquant la nullité en raison d’un harcèlement moral.
L’employeur invoque la prescription de l’action. Il fait valoir que depuis l’ordonnance n° 2017 ' 1387 du 22 septembre 2017 codifié sous l’article L 1471 ' 1 du code du travail, la prescription des actions portant sur la rupture du contrat de travail a été fixée à 12 mois à compter de la notification de la rupture. Il ajoute que les dispositions s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de publication de l’ordonnance. Il fait valoir que le licenciement datant du 15 décembre 2016, la prescription initiale de deux ans courrait jusqu’au 15 décembre 2018 alors qu’à la suite de la réforme, le délai de prescription d’un an a fixé le terme pour agir au 24 septembre 2018. Il considère en conséquence que le licenciement ne peut plus être contesté.
Étant donné l’existence de deux actions concomitantes devant la juridiction administrative et prud’homale, l’employeur soutient que la saisine du tribunal administratif n’a pas d’effet interruptif de la prescription sur l’action judiciaire en contestation de licenciement.
Il conteste l’argument selon lequel les deux actions tendraient aux mêmes fins à savoir obtenir réparation et relève la motivation de la juridiction prud’homale sur ce point. L’employeur conclut au rejet de la demande de contestation du licenciement et des demandes financières subséquentes.
S’agissant de l’action en nullité du licenciement pour harcèlement moral, faisant le constat de ce que cette demande a été formée aux termes du deuxième jeu de conclusions par Madame [H] devant le conseil de prud’hommes en mai 2021, l’employeur considère que l’action est prescrite qu’il s’agisse du délai de deux ans si la date du licenciement est retenue ou celui de cinq ans si le délai est décompté à partir du dernier jour travaillé soit octobre 2015.
L’employeur soutient en outre que le tribunal administratif ayant annulé la décision administrative sur le fondement du défaut de reclassement, le conseil des prud’hommes ne pouvait retenir la nullité du licenciement pour harcèlement moral.
Madame [H] précise avoir soulevé la nullité de son licenciement en raison d’agissements constitutifs de harcèlement moral et non pas de discrimination. Elle soutient que quelque soit le motif d’annulation par le tribunal administratif, elle disposait d’un délai de cinq ans pour saisir la juridiction prud’homale pour statuer sur le harcèlement. En raison d’un licenciement intervenu le 15 décembre 2016, son action ne se trouve pas prescrite avant le 15 décembre 2021. Or sa requête a été déposée le 6 novembre 2020.
Elle indique en outre que le tribunal administratif n’ayant pas compétence pour rechercher la cause de l’inaptitude, elle se trouve bien fondée à saisir la juridiction prud’homale d’un harcèlement moral.
Invoquant l’article 70 du code de procédure civile qui indique que « les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant » la salariée soutient que dans sa volonté de voir invalider son licenciement, elle pouvait invoquer sa nullité.
Sur la prescription de l’action, la cour constate tout d’abord que la salariée a engagé l’action en contestation de son licenciement sur le fondement d’un harcèlement moral à l’origine de son inaptitude. La cour relève que même si la juridiction administrative a sanctionné la décision d’autorisation de l’inspection du travail au motif d’une irrégularité tirée du défaut de reclassement, cette juridiction n’a pas compétence de rechercher la cause de l’inaptitude. Dès lors, la décision administrative ne fait pas échec à la possibilité pour la salariée de saisir la juridiction prud’homale d’une contestation du licenciement fondée sur l’origine de l’inaptitude.
S’agissant d’une action en contestation du licenciement au titre du harcèlement moral, la salariée disposait d’un délai de cinq ans pour agir. En l’effet, l’action en réparation du préjudice résultant d’un harcèlement moral se prescrit par cinq ans à compter de la révélation du harcèlement, cette révélation étant constituée par la connaissance de tous les éléments permettant au salarié de s’estimer victime de harcèlement moral.
Sur la date du terme de la prescription les parties sont en désaccord. Il est constant que le licenciement est intervenu le 15 décembre 2016 et que Madame [H] a saisi la juridiction prud’homale en nullité de son licenciement le 13 novembre 2020. L’employeur fait valoir que le harcèlement moral a été invoqué, pour la première fois, dans le deuxième jeu de conclusions déposées devant le conseil des prud’hommes. Il apparaît dès lors bien fondé à soutenir que la date devant être retenue est non pas à la date de dépôt de la requête mais bien la date de dépôt de ses conclusions en mai 2021 (date non précisée et non contestée par la salariée).
S’agissant du point de départ du décompte du délai de cinq ans, au terme de l’article 2224 du Code civil, le délai de prescription commence à courir à compter du moment où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Les parties sont en désaccord sur ce point de départ, la salariée considérant que le dernier acte de harcèlement est constitué par le licenciement, l’employeur estimant que le point de départ de l’action est constitué par le dernier jour travaillé avant l’arrêt de travail, soit au mois d’octobre 2015. La cour rappelle toutefois que la prescription de l’action en réparation d’une victime de harcèlement moral court à compter du licenciement lorsque la salariée soutient être victime d’agissements de harcèlement moral au-delà de sa mise en arrêt de travail pour maladie qui a précédé son licenciement.
Retenant la date du licenciement du 15 décembre 2016 comme point de départ de la prescription et du mois de mai 2021 date de dépôt des conclusions invoquant le harcèlement moral, la cour constate, au regard des dispositions transitoires concernant l’ordonnance numéro 2017 ' 1387 du 22 septembre 2017 et alors que la prescription en cours s’appliquait à compter de la date de publication de ladite ordonnance sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, que la salariée disposait d’un délai jusqu’au 24 décembre 2021 pour saisir la juridiction prud’homale de sa demande en contestation de son licenciement au titre du harcèlement moral. Son action n’est donc pas prescrite.
La cour relève enfin que l’action en nullité du licenciement pour harcèlement moral se rattache à la prétention originaire par un lien suffisant puisque toutes deux visent à contester le bien-fondé de la rupture du contrat de travail.
Sur le licenciement
L’annulation de l’avis de l’inspecteur du travail n’emporte pas nullité du licenciement. La salariée invoque au support de sa demande de nullité une situation de harcèlement moral à l’origine de son inaptitude.
En application de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Lorsque survient un litige relatif à des faits de harcèlement au sens de l’article L 1152 – 1 du code du travail, le salarié établit, conformément à l’article L 1154 – 1 du code du travail, des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La salariée fait valoir d’abord que son inaptitude a été prononcée pour des raisons médicales, non pas physiques mais psychologiques et qu’elle a un caractère professionnel. Elle produit les pages 19 à 23 de son dossier médical, les avis d’arrêt de travail des 4 janvier 2016, 1er décembre 2015 et 2 novembre 2015 portant la mention « souffrance en entreprise » et pour le dernier «souffrance en entreprise + dépression », le certificat du Docteur [O] [N] du 9 février 2021, les fiches d’inaptitude médicale des 11 et 25 mars 2016 concluant qu'« … aucune indication vue d’un aménagement ou d’un reclassement ne peut être faite ». Elle produit également le courrier d’un psychiatre du 29 février 2016 dans lequel le médecin indique que Madame [H] « souffre d’un syndrome anxiodépressif qui me semble réactionnel à ce qu’elle décrit comme un harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique : « dévalorisée systématiquement » « elle me met en conflit avec mon équipe » ou « elle a sali à réputation ». Il y a un net retentissement physique avec perte de 5 kg et apparition de symptômes évocateurs d’une névrose traumatique. Après quatre mois d’arrêt maladie, l’humeur est toujours dépressive elle a « perdu le goût à la vie » elle se sent « bloquée » pour envisager l’avenir. La solution serait à mon avis un licenciement pour inaptitude permettant à Madame [H] de se reconstruire narcissiquement dans un autre travail » Faisant état de difficultés au travail avec des incidences sur sa santé et ayant conduit à son inaptitude, Madame [H] évoque une dévalorisation constante, une critique permanente de son travail et une pression exercée sur elle qui l’a conduite à son inaptitude. Elle souligne également l’absence de réaction de l’employeur et le manquement à son obligation de préserver la santé des salariés.
La cour constate que les pièces transmises par la salariée font bien état d’allégations de sa part concernant une situation de harcèlement moral mais qu’elle ne transmet la preuve d’aucun acte ni d’aucun agissement qui puissent venir conforter ses allégations.
La cour relève d’abord que certaines pièces médicales ne comportent aucun lien avec le harcèlement moral invoqué par la salariée. Ainsi le certificat du Docteur [N] du 9 février 2021 qui liste les neuf pathologies différentes dont souffre la salariée.
La cour estime ensuite que la seule mention de la dépression ou de la souffrance en entreprise dans les avis d’arrêt de travail ne caractérise pas un agissement de harcèlement moral. De la même manière les avis d’aptitude médicale des 11 et 25 mars 2016 qui contre-indiquent « la gestion d’une équipe » et des «sollicitations permanentes » ne caractérisent pas un acte de harcèlement.
La cour relève aussi que dans le cadre du dossier médical les pages 19 à 22 du dossier médical où sont portés les mentions relatives aux visites médicales des11 et 25 mars 2016, dès lors que le Docteur [W] mentionne des propos en lien avec le travail, elle prend le soin d’indiquer au préalable « dixit ». Ainsi, il est clair que les propos tenus concernant « les difficultés relationnelles avec responsable (adjointe de direction) depuis deux ans. Reproches pdt les réunions puis de façon quotidienne sur les tâches effectuées, la manière de faire, charge de travail augmenté, manque de personnel ; dit avoir alerté la direction en avril qu’il aurait dit que la personne ne veut pas de confrontation, troubles du sommeil, cauchemars avec scènes vécues au travail, responsable vient l’attaquer à son domicile. Perte de confiance devant la direction. Ne se sent pas capable de revenir avec boule d’angoisse. Peur du regard de l’autre. N’a pas de vision d’avenir. Veut faire autre chose mais ne sait pas quoi. Idées noires en pensant la reprise du travail. » sont des allégations de la salariée rapportés par le médecin.
Dans ce même dossier médical, les constatations du médecin le 25 mars 2016 sont également précédés par la mention « dixit » et les propos sont de même nature que ceux rapportés ci-dessus.
Dans son courrier du 29 février 2016, le psychiatre use de la même prudence et indique « symptôme anxiodépressif qui me semble réactionnel à ce qu’elle décrit comme un harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique ».
Cette prudence s’impose dès lors que les praticiens n’ont pas été témoins d’agissements de harcèlement moral et ne font que répéter les propos de la salariée. Or ces allégations ne sont étayées par aucun autre élément. Aucun message électronique, aucune attestation, aucun courrier ou échange avec l’employeur ne vient démontrer l’existence d’un agissement susceptible de confirmer les propos allégués.
En outre ces propos ne sont pas circonstanciés ne comportent ni date ni dénomination de personnes. La cour constate enfin que la salariée produit des documents médicaux qui pour certains sont couvert par le secret médical et l’employeur est bien fondé à soutenir qu’ils n’ont pas été portés à sa connaissance avant la saisine prud’homale. Il en est ainsi du courrier du 29 février 2016 du psychiatre [Z] [Y] qui adresse ses observations à un autre praticien, le médecin du travail.
La cour relève au vu de ces éléments pris dans leur ensemble que la salariée ne rapporte pas l’existence de faits permettant de laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral.
La nullité du licenciement sur le fondement l’existence d’une situation de harcèlement moral sera en conséquence écartée par la cour.
Sur le reclassement
Il ressort de la décision du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 9 juillet 2020, qu’après avoir constaté que l’employeur de Madame [H] n’avait pas mené des recherches de reclassement auprès des établissements du groupe implanté hors de France dont les activités ou l’organisation auraient permis d’effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel, la juridiction, considérant que l’employeur ne pouvait être regardé comme ayant procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement, en a conclu que l’inspecteur ne pouvait légalement accorder l’autorisation demandée et a ordonné l’annulation de la décision de l’inspecteur du travail du 9 décembre 2016 autorisant le licenciement de Madame [H].
Si l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ne résulte pas en soi de l’annulation de l’autorisation, la cour rappelle que lorsqu’un salarié protégé est licencié sur le fondement d’une autorisation administrative ensuite annulée, deux hypothèses se présentent :
' Si l’autorisation est annulée pour non-respect de la procédure au motif d’un moyen de légalité dit externe, alors le juge judiciaire doit rechercher si le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse laquelle ne résulte pas de la seule annulation de l’autorisation administrative de licenciement.
' Si l’autorisation est annulée sur la base d’un moyen de légalité interne, le juge judiciaire est tenu par l’appréciation portée par le juge administratif et ne peut décider que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
L’analyse par la juridiction administrative d’un avis de l’inspection du travail fondé sur le principe du reclassement d’un agent inapte physiquement est un moyen de légalité interne et la cour ne peut, sans porter atteinte à la séparation des pouvoirs, statuer de nouveau sur le reclassement de la salariée.
Tirant les conséquences de la décision administrative devenue définitive qui a relevé l’absence de recherche loyale de reclassement par l’employeur, la cour constate que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
Il convient donc d’analyser les demandes de la salariée concernant les indemnités de rupture.
Sur les indemnités de rupture
Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement
Madame [H] considère que la société reste à lui de voir la somme de 1430,34 euros en calculant sa moyenne de salaire à hauteur de 2023,54 € et une ancienneté de 13 ans 10 mois et 14 jours. Elle estime en outre que s’ agissant d’une inaptitude professionnelle, cette indemnité doit être doublée est fixée à hauteur de 9100,68 euros.
L’employeur conteste la demande indique que la salariée a déjà bénéficié d’une somme de 6240 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement. Il fait valoir qu’en l’application des dispositions de l’article 44 de la convention collective nationale applicable, la période d’absence pour maladie non professionnelle de la salariée du 4 octobre 2015 jusqu’au 15 décembre 2016, soit pendant 14 mois, doit être déduite du calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement. S’agissant du caractère professionnel de la maladie, il estime que la demande est nouvelle et prescrite et qu’elle n’a pas de lien suffisant avec l’action initiale en annulation de l’autorisation de licenciement.
S’agissant de l’irrecevabilité de la demande nouvelle tirée du caractère professionnel de l’inaptitude soulevée par l’employeur, la cour constate que la salariée forme une demande en nullité du licenciement pour harcèlement moral mais que le caractère professionnel de l’inaptitude n’est que la conséquence juridique de cette demande et un moyen invoqué à l’appui de la majoration de certaines demandes indemnitaires. Le caractère professionnel de l’inaptitude ne peut être en conséquence considérée comme une demande et ce d’autant qu’elle ne figure pas dans le dispositif des conclusions de la salariée. Ce moyen peut être invoqué en tout état de cause.
Il y a lieu de rejeter le moyen tiré du caractère professionnel de l’inaptitude, les arrêts de travail de Madame [H] ayant toujours été des arrêts pour maladie non professionnelle et la situation de harcèlement moral invoquée n’ayant pas été reconnu par la cour. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de doublement de l’indemnité conventionnelle de licenciement sollicité par Madame [H].
En application des dispositions de l’article 44 de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002, l’ancienneté de la salariée doit être calculée déduction faite des périodes d’arrêts maladie non professionnels soit durant le temps de présence dans l’entreprise du 1er avril 2003 au 15 février 2017 déduction faite des 14 mois. L’ancienneté à retenir est donc de 12 ans 8 mois et 14 jours et l’indemnité qu’aurait dû percevoir la salariée s’élève donc à 6883,41 euros. Déduction faite de la somme de 6240 euros déjà perçue, la société reste redevable de la somme de 643,41 euros.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
La salariée estime qu’en cas de non-respect par l’employeur de son obligation de reclassement en cas d’inaptitude, elle est en droit de solliciter une indemnité compensatrice du préavis et les congés payés afférents. L’employeur conteste devoir cette somme s’agissant d’une inaptitude non professionnelle.
Lorsque l’inaptitude est d’origine non professionnelle, le salarié bénéficie de l’indemnité légale de licenciement mais ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis car il est dans l’impossibilité de l’exécuter. Ce principe s’applique en l’espèce et en conséquence, la demande de Madame [H] sur ce point sera rejetée.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Madame [H] sollicite la somme de 26'306,02 euros.
En cas d’annulation de l’autorisation administrative de licenciement, le salarié qui n’a pas demandé sa réintégration peut prétendre au paiement des indemnités de rupture s’il n’en n’a pas bénéficié au moment du son licenciement et s’il remplit les conditions pour y prétendre et de l’indemnité prévue à l’article L 1235 ' 3 du code du travail s’il est établi que son licenciement était au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Si l’indemnité prévue à l’article L 2422 ' 4 du code du travail indemnise le préjudice né de l’annulation de la décision administrative autorisant le licenciement, les dispositions de l’article L 1235 ' 3 du code du travail indemnise la perte d’emploi injustifié. L’employeur n’est pas fondé en conséquence à considérer que le dommage a fait calcul déjà été réparé par l’indemnité d’éviction et l’indemnité de licenciement.
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail en raison de l’ancienneté dans l’entreprise au moment de son licenciement (un peu plus de 12 ans et huit mois), du montant de la rémunération qui lui était versée (2023,54 euros ), de son aptitude à retrouver un emploi au vu des justificatifs produits, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral subi par Mme [H], la somme de 21'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité d’éviction
Il y a lieu de rappeler les dispositions de l’article L 2422 ' 4 du code du travail : « Lorsque l’annulation d’une décision d’autorisation est devenue définitive le salarié investi d’un des mandats mentionnés à l’article L 2422 ' 1 a droit au paiement d’une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s’il en a formulé la demande dans les deux mois à compter de la notification de la décision. L’indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l’expiration du délai de deux mois s’il n’a pas demandé sa réintégration.
Ce paiement s’accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire. »
Madame [H] qui n’a pas sollicité sa réintégration, demande la somme de 77'945 euros au titre des salaires dûs sur la période du 15 décembre 2016 au 9 septembre 2020 et 6194 euros au titre des congés payés. Elle considère qu’en raison de la nullité du licenciement les revenus de remplacement n’ont pas à être déduits. Dans l’hypothèse où des salaires de remplacement doivent être déduits si la nullité du licenciement n’est pas retenue, elle justifie par ses avis d’imposition de 2017 à 2019, avoir perçu un total net de prestation toutes confondues de 33'460 euros sur la période. S’agissant de la somme sollicitée au titre des congés payés, elle indique que qu’il s’agit d’une somme calculée en net après déduction des congés perçus sur les périodes travaillées.
Outre les congés payés, elle sollicite la réparation de son préjudice moral et les pertes de droits à la retraite.
L’employeur ne conteste pas l’indemnité d’éviction dans son principe mais le calcul transmis par la salariée. Il soutient d’abord qu’il appartient à la salariée de justifier de son préjudice sur la période entre le 15 décembre 2016 date de son licenciement au 9 septembre 2020. Il considère qu’en allouant la somme de 84'139 euros le conseil a statué ultra petita. Par ailleurs, il estime que le calcul de l’indemnité d’éviction doit se faire sur une base nette, la somme réclamée devant être calculée avec une déduction de 15 % correspondant au montant des charges sociales à la charge de l’employeur tel que cela résulte des bulletins de salaire et conclut que le montant de l’indemnité ne peut être supérieur à 24'034 euros.
La cour rappelle d’abord qu’en matière de prime et gratification, il appartient à celui qui s’en prévaut d’apporter la preuve que la prime ou gratification lui est due en vertu d’une disposition contractuelle ou conventionnelle ou d’un usage répondant à des caractères de généralité constance et de fixité
En l’espèce, Madame [H] demande que son indemnité d’éviction intègre une somme de 7605 euros correspondant à une prime d’assiduité. Elle ne précise pas le fondement de sa demande alors qu’aucune somme à ce titre n’est inscrite ni dans son contrat travail ni dans les bulletins de salaire qu’elle produit. Elle n’établit pas en outre l’existence d’un usage dans le versement de cette prime. En conséquence cette somme ne peut être intégrée dans le calcul de l’indemnité d’éviction
En application des dispositions de l’article L 2422 '1 du code du travail, l’indemnité d’éviction pour la perte de salaire correspondant en l’espèce à la période du 15 décembre 2016 au 9 septembre 2020. Elle doit être calculée eu égard au fait que la salariée n’a pas demandé sa réintégration, qu’il n’a pas été porté atteinte à une liberté fondamentale garantie, compte tenu d’un salaire mensuel brut de 2000 euros déterminé par la salariée et non contesté et du décompte fourni par la salariée concernant les ressources qu’elle a perçues durant cette période dans le cadre de ses activités professionnelles ou dans le cadre des allocations perçues de Pôle emploi.
Dans la mesure où l’indemnité d’éviction reste soumis à cotisations sociales le calcul doit s’opérer déduction faite des charges sociales dont l’employeur aura la charge. Après analyse des bulletins de salaire, le taux de 15 % tel que calculé par l’employeur doit être retenu.
En conséquence, l’indemnité d’éviction pour ce qui concerne les salaires doit être fixée à la somme de 36031,99 euros.
Sur les droits au titre des congés payés
Madame [H] prétend avoir retrouvé un emploi le 4 mars 2020 et indique en conséquence que de son licenciement jusqu’à cette date elle n’a pu bénéficier de son droit au congé.
L’employeur prétend que les congés payés étant une contrepartie du travail et Madame [H] n’ayant pas travaillé sur la période de 2016 à 2019, elle ne peut prétendre à des congés payés. Il estime en outre qu’en retenant une rémunération constante de 2000 euros sur toute la période elle a nécessairement intégré les indemnités de congés payés ou compensatrices de congés payés pendant les périodes chômées. Il ajoute que la salariée ne rapporte pas les justificatifs relatifs aux périodes travaillées chez un autre employeur. Il conclut enfin que l’indemnité ayant un caractère forfaitaire, elle n’ouvre pas droit aux congés payés.
La cour rappelle que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de la période d’éviction comprise entre la date du licenciement ayant été annulé et celle de la réintégration dans son emploi en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail, sauf lorsqu’il a occupé un autre emploi durant cette période.
En l’espèce, la salariée justifie par ses bulletins de salaire de ses périodes travaillées à partir de mars 2020 et a opéré un calcul déduction faite des autres congés payés qu’elle aurait perçus.
Toutefois au vu des éléments produits, il y a lieu de minorer la demande à hauteur de la somme de 6131,41 euros.
Sur les droits à retraite
La salariée invoque également une perte de ses droits à retraite. L’employeur conteste la demande en faisant valoir que les cotisations sociales seront versées à titre de complément de salaire et qu’en outre la salariée a perçu des cotisations de retraite, à la fois auprès de ses employeurs successifs et dans le cadre de sa prise en charge par Pôle Emploi au titre des allocations de retour à l’emploi.
Il y a lieu de rappeler que le régime social applicable à l’indemnité d’éviction conduit à ce que l’indemnité allouée entre dans l’assiette des cotisations sociales. En effet cette indemnité compense des pertes de salaires, ces salaires étant versés à l’occasion du travail et reste donc soumis à cotisations sociales conformément aux dispositions de l’article L2142 ' 1 du code de la sécurité de sociale. Les cotisations sociales intégrant l’ensemble des versements dus au titre de la retraite, la salariée ne peut prétendre à leur paiement une seconde fois. Elle ne justifie d’aucun autre préjudice lié avec ses droits à retraite. Elle sera donc déboutée de ce chef de demande.
Sur les dommages-intérêts pour le préjudice moral.
Madame [H] sollicite la somme de 10'000 euros en réparation de son préjudice moral.
À l’appui de sa demande elle invoque la dégradation de sa situation de santé. Compte tenu des précédents motifs de la cour et en l’absence d’éléments supplémentaires rien ne permet de dire que l’employeur soit responsable de la dégradation de l’état de santé de la salariée.
Madame [H] invoque en outre la longueur de la procédure à l’appui de sa demande. Là encore, la cour constate que l’employeur ne peut être considéré comme responsable de la longueur de la procédure inhérente aux difficultés nées de l’avis de l’inspection du travail.
S’agissant du licenciement, les dommages et intérêts alloués à ce titre inclus le préjudice personnel de la salariée.
En conséquence de ces motifs, la décision prud’homale sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Rambouillet du 19 novembre 2021 sauf en ce qu’il a condamné la société Orpéa à payer à Madame [H] la somme de 2000 euros à sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile Madame [H] ;
Statuant de nouveau ;
REJETTE la demande de la société Orpéa concernant la mise hors de cause du commissaire à l’exécution du plan, M. [I], et des deux mandataires judiciaires, MM. [R] et [K] ;
ORDONNE la mise hors de cause de la SELARL FHB prise en la personne de Maître [C];
DÉCLARE recevable et non prescrite l’action en nullité du licenciement ;
DÉCLARE le licenciement de Madame [H] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Orpéa à payer à Madame [H] les sommes suivantes :
' 36'031,99 euros à titre de salaire pour la période entre le 15 décembre 2016 et le 9 septembre 2020;
' 6131,41 euros au titre des congés payés afférents ;
' 643,41 euros à titre de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
' 21'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit n’y avoir lieu à mettre lesdites sommes au passif de la société ;
CONDAMNE la société Orpéa à payer à Madame [H] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Orpéa aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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