Article 636 du Code de commerce
Article 634
Article 637

Entrée en vigueur le 18 mars 1978

Est créé par : Loi 1807-09-14 promulguée le 24 septembre 1807

Lorsque les billets à ordre ne porteront que des signatures d'individus non négociants et n'auront pas pour occasion des opérations de commerce, trafic, change, banque ou courtage, le tribunal de commerce sera tenu de renvoyer au tribunal de grande instance, s'il en est requis par le défendeur.
Entrée en vigueur le 18 mars 1978
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décisions4

1Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 7 mai 2019, n° 17/04283Infirmation

[…] Sur le fondement de l'article 632 ancien du code de commerce définissant les actes de commerce, désormais codifié à l'article L 110-1 du code de commerce, et des articles 631, 636, 637 et 638 anciens du code de commerce, repris en substance et codifiés aux articles L 721-3 à L 721-6 du code de commerce sur la compétence des tribunaux de commerce, a été rendue une abondante jurisprudence jugeant que le cautionnement est par nature un acte civil, […]

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2Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Mercredi, 18 mars 2015, n° 2014P01287

[…] Prononce l'ouverture de la procédure de Redressement Judiciaire prévue ar les dispositions des articles L 631-1 et suivants du code de commerce, à 'égard de la société TOUTRAVO SARL, au capital de 1.000,00 Euros, identifiée sous le n° 528 636 376 RCS BORDEAUX, dont le siège social est au […], exerçant une activité de travaux du bâtiment de second oeuvre au […] PEYROUTET […]

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3Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 9 janvier 2020, n° 17/04282Infirmation

[…] En application de l'article 632 ancien du code de commerce définissant les actes de commerce, désormais codifié à l'article L110-1 du code de commerce et des articles 631,636,637 et 638 anciens du code de commerce, repris en substance et codifiés aux articles L721-3 à L721-6 du code de commerce définissant la compétence des tribunaux de commerce, il est considéré :

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