Article 638 du Code de commerce
Article 637
Article 639

Entrée en vigueur le 18 mars 1978

Est créé par : Loi 1807-09-14 promulguée le 24 septembre 1807

Ne seront point de la compétence des tribunaux de commerce les actions intentées contre un propriétaire, cultivateur ou vigneron, pour vente de denrées provenant de son cru, les actions intentées contre un commerçant, pour paiement de denrées et marchandises achetées pour son usage particulier.
Néanmoins les billets souscrits par un commerçant seront censés faits pour son commerce, et ceux des receveurs, payeurs, percepteurs ou autres comptables de deniers publics, seront censés faits pour leur gestion, lorsqu'une autre cause n'y sera point énoncée.
Entrée en vigueur le 18 mars 1978
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaire1

1Ce qu'une activité agricole aux yeux de la loi ?Accès limité
Solent avocats · 17 avril 2025
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Décisions14

1Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 17 mars 2005, n° 03/18165

[…] Attendu que la société EURL CDT soutient que les écritures de L'AGENCE DE L'ESPLANADE sont frappées de nullité car elles se fondent sur les articles 631 à 633 et 638 du code de commerce lesquels n'existent plus; que dans le corps de ses écritures, la société EURL CDT invoque les dispositions de l'article L 754 du nouveau code de procédure civile qui n'existe pas davantage ; que dans le dispositif de ses écritures cette même société invoque les dispositions des articles 75 et 734 du nouveau code de procédure civile , que l'article 734 n'est pas applicable en l'espèce ;

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2Cour d'appel de Papeete, 14 avril 2016, n° 14/00063Confirmation

[…] — l'action de M. B Y est prescrite en application de l'article L. 110-4 du code de commerce, en raison de la nature commerciale du cautionnement, puisque le prêt consenti le 17 mai 1996 à M. E Z concernait son activité professionnelle, et que M. Y était son coassocié ; — son activité commerciale, à l'époque du prêt, résulte suffisamment de l'arrêt rendu le 7 septembre 2006 par la présente cour ; — il existe une présomption de commercialité des actes accomplis par un commerçant, sur le fondement de l'article 638 alinéa 2 ancien du code de commerce devenu l'article L. 411-7. M. B Y demande à la cour de confirmer le jugement du 11 décembre 2013 et de condamner M. E Z à lui payer la somme de 339 000 FCP au titre des frais irrépétibles d'appel, outre les entiers dépens. Il soutient que :

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3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 10 juillet 1985, 84-11.730, Publié au bulletinRejet

[…] Que des lors en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a viole, par fausse application l'article 1er de la loi du 13 juillet 1967, qui exclut du reglement judiciaire la personne physique non commercante, et alors, d'autre part, qu'en toute hypothese, en se determinant comme elle l'a fait, sans s'expliquer ni sur l'importance du potentiel foncier de l'exploitation agricole de l'interesse, ni sur la quantite et la nature des aliments achetes a l'exterieur, la cour d'appel, n'a pas donne une base legale suffisante a sa decision, au regard des articles 632 et 638 du code de commerce ;

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