Entrée en vigueur le 9 juillet 1996
Est codifié par : Ordonnance 92-1079 1992-10-01
Modifié par : Loi n°96-609 du 5 juillet 1996 - art. 50 () JORF 9 juillet 1996
Nul ne peut ouvrir un débit de boissons à consommer sur place de deuxième, troisième ou quatrième catégorie dans les communes où le total des établissements de cette nature atteint ou dépasse la proportion d'un débit par 800 habitants, la population prise pour base de cette estimation étant la population municipale totale (non comprise la population comptée à part) telle qu'elle résulte du dernier recensement.
Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas aux établissements dont l'ouverture intervient à la suite d'un transfert réalisé dans les conditions fixées par l'article L. 31 ci-après.
Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas aux établissements dont l'ouverture intervient à la suite d'un transfert réalisé dans les conditions fixées par l'article L. 31 ci-après.