Entrée en vigueur le 18 décembre 1992
Modifié par : Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 10 () JORF 18 décembre 1992
1° De proposer à la section technique de la Commission centrale des marchés - ou, sur délégation de cette section, d'adopter -, compte tenu des dispositions législatives et réglementaires relatives à la normalisation :
- les spécifications auxquelles les prestations doivent répondre et qui permettent d'opérer une sélection technique de produits ou de matériels ; les conditions d'utilisation de ces spécifications figurent aux articles 75 et 272 ;
- les documents techniques qui facilitent la rédaction des cahiers des charges.
2° D'étudier des formules de variation types applicables à chaque catégorie de prestations, lorsque les marchés comportent une clause de variation de prix ;
Les propositions résultant de ces études sont adressées pour approbation au ministre de l'économie et des finances ;
3° De présenter à la section technique de la commission centrale des marchés toute proposition tendant à la rationalisation des dispositions techniques relatives à la commande publique.
[…] Conformément aux dispositions de l'article 17 du décret du 30 juillet 1985 : « Tous les achats effectués par l'établissement sont soumis aux règles édictées par les livres Ier et II du code des marchés publics, sous réserve des dispositions des articles 18 à 24 ci-après». Les rapports de l'UGAP avec ses fournisseurs sont donc des rapports de droit public. Il est toutefois prévu (article 20 du décret) que l'établissement peut, par dérogation à l'article 154 du code des marchés publics, verser des avances au titulaire d'un marché dont le montant est déterminé dans le marché et dans la limite d'un maximum fixé par arrêté ministériel.