Entrée en vigueur le 18 décembre 1992
Modifié par : Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 22 () JORF 18 décembre 1992
L'acte d'engagement est signé par la personne responsable du marché. La liste de ces personnes est établie dans chaque département ministériel par arrêté du ministre.
Cet arrêté précise, le cas échéant, les catégories de marchés qui, à raison de leur nature ou de leur montant, sont soumis à la signature du ministre.
Après signature de l'acte d'engagement, le marché est notifié au titulaire par les soins de la personne responsable du marché. La notification consiste en une remise au destinataire contre récépissé ou en un envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal ou par tout moyen permettant de donner date certaine à cet envoi. La date de notification est la date du récépissé ou celle de réception de l'avis.
Le marché prend effet à cette date.
Dans un délai de trente jours à compter de la notification du marché, la personne responsable du marché porte à la connaissance du public le nom du titulaire ainsi que le montant du marché par un avis d'attribution publié dans les conditions prévues à l'article 38. Toutefois, cette disposition ne s'applique ni aux marchés négociés passés en application des 5° et 6° du I de l'article 104, ni aux marchés d'un montant inférieur au seuil prévu au 1° de l'article 123.
[…] Le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel, Vu le code des marchés publics, et notamment l'article 44; Vu le décret no 89-518 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil supérieur de l'audiovisuel, Décide: SONT DESIGNES PERSONNES RESPONSABLES HABILITEES A SIGNER LES MARCHES POUR LE COMPTE DU CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL:
[…] que la presse avait rendue publique ; la délibération interdisait au maire d'attribuer la convention à la SOGEA ; l'article de presse paru le 5 décembre 2007 démontre que chaque candidat a eu connaissance de l'offre financière de l'autre et que, ce faisant les négociations ne pouvaient plus être conduites sereinement et régulièrement ; […] le seul moyen pour une collectivité délégante de s'assurer du respect de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés consiste à exiger la production de la déclaration visée à l'article L.323-8-5 du code du travail ; contrairement aux articles 43 et 44 du code des marchés publics, applicables à ces derniers, aucun texte ne prévoit, […]
[…] Sur la demande de la societe roussey : en ce qui concerne la competence du directeur departemental de l'equipement des ardennes pour resilier le marche de la societe et proceder a une nouvelle adjudication considerant que si, aux termes de l'article 35-5 du cahier type des clauses administratives generales applicables aux marches de travaux passes au nom de l'etat auquel se referait le cahier des prescriptions speciales afferent au marche conclu avec l'etat le 2 novembre 1972 par la societe roussey : « … il est rendu compte des operations au ministre qui peut, selon les circonstances, […] Que, par un arrete du 5 mars 1971, pris sur le fondement de l'article 44 du code des marches publics, […]