Annulation 29 mai 1981
Résumé de la juridiction
Etat exécutoire décerné à l’encontre d’un entrepreneur et remis aux fins de recouvrement à l’agent judiciaire du Trésor public par le ministre de l’Equipement et de l’Aménagement du territoire dans les conditions prévues par les articles 85 [1] et 86 du décret du 29 septembre 1962. Le recouvrement des états exécutoires visés à l’article 85 [1] devant, selon l’article 89 du même décret, se poursuivre jusqu’à opposition devant la juridiction compétente, le débiteur n’avait pas à faire précéder sa requête au tribunal administratif d’un recours préalable devant le T.P.G..
Marché dont le cahier des prescriptions spéciales se référait au cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux passés au nom de l’Etat dont l’article 35-5 prévoit que le ministre peut prononcer la résiliation du marché. Cette clause ne faisait pas obstacle à ce que des dispositions particulières soient prises par chaque ministre pour les marchés de travaux passés par les services placés sous son autorité. Le ministre de l’Equipement et du Logement ayant, par un arrêté du 5 mars 1971 pris sur le fondement de l’article 44 du code des marchés, désigné les D.D.E comme personnes responsables des marchés dans la limite des crédits alloués ou des dépenses autorisées sur le budget du ministère de l’Equipement, le directeur départemental de l’Equipement, qui avait en cette qualité passé au nom de l’Etat le marché en cause était également compétent tant pour en prononcer lui-même la résiliation que pour procéder ensuite à une réadjudication.
L’entrepreneur défaillant est tenu envers la collectivité contractante de couvrir la différence résultant, au détriment de cette dernière, des conditions financières du marché réadjugé et de celles du marché initial, y compris, s’il y a lieu, l’actualisation des prix, dès lors que la passation et l’exécution du nouveau marché ne font pas apparaître des retards ou des anomalies imputables à une faute lourde de l’administration.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6 / 2 ss-sect. réunies, 29 mai 1981, n° 12315, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 12315 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 21 mars 1978 |
| Dispositif : | Annulation totale Evocation REJET |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007672454 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1981:12315.19810529 |
Sur les parties
| Président : | M. Barjot |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Gerville-Réache |
| Rapporteur public : | M. Franc |
| Parties : | SOCIETE ANONYME ROUSSEY |
Texte intégral
Vu la requete sommaire, enregistree au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 3 mai 1978, et le memoire complementaire, enregistre le 5 septembre 1978, presentes pour la societe anonyme roussey, dont le siege social est rue de freycinet a saint-andre-les-vergers aube , representee par son president-directeur general en exercice, et tendant a ce que le conseil d’etat : 1° annule le jugement du 21 mars 1978 par lequel le tribunal administratif de chalons-sur-marne a rejete sa demande tendant a l’annulation de l’etat executoire d’un montant de 184.126,57 f emis a son encontre par le ministre de l’equipement et de l’amenagement du territoire ; 2° lui accorde decharge de cette meme somme ;
Vu le code des marches publics ; vu les decrets du 29 decembre 1962 et du 24 juin 1963 ; vu le code des tribunaux administratifs ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
Sur la recevabilite de la demande presentee par la societe anonyme roussey devant le tribunal administratif de chalons-sur-marne : considerant que l’etat executoire d’un montant de 184.126,57 f, decerne a l’encontre de la societe roussey, a ete remis aux fins de recouvrement a l’agent judiciaire du tresor public par le ministre de l’equipement et de l’amenagement du territoire, dans les conditions prevues par les articles 85 1° et 86 du decret du 29 decembre 1962 ; qu’aux termes de l’article 89 de ce meme decret : « le recouvrement des etats executoires vises a l’article 85 1° est poursuivi jusqu’a opposition du debiteur devant la juridiction competente » ; que, dans ces conditions, la societe roussey n’avait pas a faire preceder sa requete au tribunal administratif d’un recours prealable devant le tresorier-payeur general des ardennes ; que, par suite, c’est a tort que le tribunal administratif de chalons-sur-marne a declare irrecevable la demande dont il etait saisi ; que son jugement en date du 21 mars 1978 doit des lors etre annule ;
Considerant que, dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu d’evoquer et de statuer immediatement sur la demande presentee par la societe roussey devant le tribunal administratif de chalons-sur-marne ;
Sur la demande de la societe roussey : en ce qui concerne la competence du directeur departemental de l’equipement des ardennes pour resilier le marche de la societe et proceder a une nouvelle adjudication considerant que si, aux termes de l’article 35-5 du cahier type des clauses administratives generales applicables aux marches de travaux passes au nom de l’etat auquel se referait le cahier des prescriptions speciales afferent au marche conclu avec l’etat le 2 novembre 1972 par la societe roussey : « … il est rendu compte des operations au ministre qui peut, selon les circonstances, soit ordonner une adjudication a la folle enchere de l’entrepreneur, soit prononcer la resiliation pure et simple du marche, soit prescrire la continuation de la regie », cette clause ne faisait pas obstacle a ce que des dispositions particulieres soient prises par chaque ministre pour les marches de travaux passes par les services places sous son autorite. Que, par un arrete du 5 mars 1971, pris sur le fondement de l’article 44 du code des marches publics, le ministre de l’equipement et du logement, alors competent, a designe notamment les directeurs departementaux de l’equipement comme personnes responsables des marches dans la limite des credits alloues ou des depenses autorisees sur le budget du ministere de l’equipement et du logement ; qu’ainsi le directeur departemental de l’equipement des ardennes, qui avait en cette qualite passe au nom de l’etat le marche dont etait titulaire la societe roussey etait egalement competent tant pour en prononcer lui-meme la resiliation que pour proceder ensuite a une readjudication ;
En ce qui concerne le refus de l’administration d’accepter le sous-traitant propose par la societe roussey : considerant que l’administration tenait de l’article 11 du cahier type des clauses administratives generales, qui n’avait sur ce point subi aucune adaptation particuliere, le pouvoir de refuser a un entrepreneur la cession ou la sous-traitance de tout ou partie des travaux qu’il s’etait engage a executer ; que la societe roussey ne saurait par suite utilement soutenir qu’elle a subi un prejudice du fait du refus qui lui a ete oppose d’agreer la proposition qu’elle avait faite de sous-traiter a une autre entreprise les travaux que sa propre defaillance l’empechait de mener a bien ;
En ce qui concerne les conditions dans lesquelles a ete readjuge le marche : considerant qu’il n’est ni etabli, ni meme serieusement allegue par la societe roussey que la readjudication du marche a la societe alsacienne de travaux publics ait porte sur des travaux dont la consistance fut differente de ceux prevus par son marche initial ; que la circonstance que la readjudication ait ete faite dans une forme autre que celle de ce marche n’est pas de nature a entacher d’irregularite cette operation ; que l’entrepreneur defaillant est tenu envers l’etat de couvrir la difference resultant, au detriment de ce dernier, des conditions financieres du marche readjuge et de celles du marche initial y compris, s’il y a lieu l’actualisation des prix, des lors que la passation et l’execution du nouveau marche ne font pas apparaitre des retards ou des anomalies imputables a une faute lourde de l’administration ; que la societe anonyme roussey n’etablit pas que ces regles, en l’espece, n’ont pas ete respectees ;
Considerant qu’il resulte de tout ce qui precede que la societe roussey n’est pas fondee a demander decharge de la somme de 184.126,57 f qui lui a ete imputee par l’etat executoire litigieux ;
Decide : article 1er – le jugement du tribunal administratif de chalons-sur-marne en date du 21 mars 1978 est annule. article 2 – la demande presentee par la societe roussey devant le tribunal administratif de chalons-sur-marne et le surplus des conclusions de sa requete sont rejetes. article 3 – la presente decision sera notifiee a la societe roussey et au ministre de l’equipement et des transports.
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Textes cités dans la décision
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- Code des marchés publics
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