Article 181 du Code des marchés publics
Article 180
Article 182

Entrée en vigueur le 9 septembre 1994

Modifié par : Décret n°94-787 du 7 septembre 1994 - art. 7 () JORF 9 septembre 1994

Le contrat conclu avec un maître d'oeuvre ou tout autre prestataire de services dont l'intervention conditionne la liquidation et le mandatement des sommes dues au titre d'un marché doit indiquer le délai dans lequel celui-ci doit effectuer ses interventions. Ce délai est au maximum de quinze jours, sauf en ce qui concerne le solde des catégories de marchés ayant fait l'objet de l'arrêté prévu au I de l'article 178. Le contrat doit préciser les pénalités encourues du fait de l'inobservation de ce délai ainsi que la faculté pour l'administration contractante d'effectuer ou de faire effectuer, après mise en demeure, les prestations aux frais du défaillant.
Entrée en vigueur le 9 septembre 1994
Sortie de vigueur le 9 septembre 2001

Commentaires3

1Des délais de paiement corrects, mais théoriquesAccès limité
Le Moniteur · 6 novembre 1998

2Entreprises Les règles du décompte mensuelAccès limité
Le Moniteur · 5 juin 1998

3Postes Et Telecommunications - Fonctionnement - Paiement Des Fournisseurs. Delais
M. Alphandery Edmond · Questions parlementaires · 26 décembre 1988

Les problemes lies aux retards de paiement des factures ont ete envisages par le legislateur : le principe du versement d'interets moratoires au fournisseur en cas de retard de paiement a ete integre dans le code des marches publics en son article 178 et le mode de calcul a l'article 181. […]

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Décisions72

1Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 16 novembre 2010, 09DA00515, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 178 du code des marchés publics alors applicable : I. […] 178bis, 179, 180, 181, 182 et 183 sont applicables aux collectivités et établissements mentionnés à l'article 250, sous réserve de celles prévues à l'article 352 bis ; qu'aux termes de l'article 352 bis du code des marchés publics, […]

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2Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 22 novembre 2001, 98PA02398, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] 1 ) d'annuler le jugement du 17 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Secrétariat Général de la Défense Nationale (S.G.D.N.) à lui payer, à titre principal la somme de 1.425.085,03 F TTC augmentée des intérêts moratoires prévus à l'article 181 du code des marchés publics à compter du 22 janvier 1993 ou, à titre subsidiaire, la somme de 775.778,71 F TTC augmentée des intérêts moratoires prévus à l'article 181 du code des marchés publics à compter de la même date ;

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3Tribunal administratif de Rouen, 14 mai 2009, n° 0603094

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 178 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « I. – L'administration contractante est tenue de procéder au mandatement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser trente-cinq jours ; toutefois, pour le solde de certaines catégories de marchés, […] 178 bis, 179, 180, 181, 182 et 183 sont applicables aux collectivités et établissements mentionnés à l'article 250 sous réserve de celles prévues à l'article 352 bis. » ; qu'aux termes de l'article 352 bis du même code : « Le délai visé au I de l'article 178 pour le mandatement des acomptes et du solde ne peut excéder quarante-cinq jours. » ;

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