Article 260 du Code des marchés publics (édition 1964)

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Version18/12/1992
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Version04/02/1994

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1931-10-01 art. 2, art. 3, art. 4, Code de l'administration communale 319, 320

Entrée en vigueur le 18 décembre 1992

Est codifié par : Décret 66-887 1966-11-28

Modifié par : Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 103 () JORF 18 décembre 1992

Sont admises au bénéfice des dispositions des articles 261, 262, 263, 264, 334 et 343 les sociétés coopératives ouvrières de production régies par les articles 27 à 31 et 39 à 45 du livre III du code du travail, dont les trois quarts au moins des sociétaires travaillant à titre permanent dans l'entreprise sont de nationalité française, et inscrites après production de pièces justificatives, sur une liste établie par le ministre des affaires sociales et publiée au Journal officiel de la République française.
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Entrée en vigueur le 18 décembre 1992
Sortie de vigueur le 4 février 1994

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 12 juin 2001, 98MA00793, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 297 du code des marchés publics que les critères de sélection qu'elles prévoient sont le prix des prestations, leurs coûts d'utilisation, leur valeur technique et le délai d'exécution ; […] à la qualité des prestations en fonction des dépenses de maintenance et d'entretien prévisibles dans le temps, à la désignation des sous-traitants à la fourniture de l'ensemble des documents prévus au règlement, aux sociétés répondant aux critères de l'article 260 du code des marchés publics, et à l'engagement de l'entreprise de mettre en oeuvre les actions locales en faveur de l'insertion ;

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  • Formalités de publicité et de mise en concurrence·
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2ADLC, Décision du 15 mai 1990 relative à des pratiques concertées à l'occasion de marchés de travaux d'assainissement de la communauté urbaine de Lyon et de la…

[…] Considérant que la prohibition des ententes anticoncurrentielles édictées par l'article 7 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 s'applique quel que soit le statut juridique des entreprises; que, dans la mesure où l'action de la S.C.O.P. ne s'est pas bornée à solliciter son admission sur un lot réservé par application des articles 260 à 263 du livre III du code des marchés publics, mais qu'elle a procédé à des échanges d'informations avec des entreprises candidates sur d'autres lots et déposé une offre sur un lot non réservé, où elle entrait en concurrence avec ces entreprises, […]

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