Entrée en vigueur le 9 septembre 2001
Est créé par : Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 1 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Est codifié par : Décret 2001-210 2001-03-07 JORF 8 mars 2001
Les marchés publics respectent les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.
L'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics sont assurées par la définition préalable des besoins, le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence ainsi que par le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse.
II. - Les marchés publics de travaux ont pour objet la réalisation de tous travaux de bâtiment ou de génie civil à la demande d'une personne publique exerçant la maîtrise d'ouvrage.
Les marchés publics de fournitures ont pour objet l'achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente de produits ou matériels.
Les marchés publics de services ont pour objet la réalisation de prestations de services.
Un marché public relevant d'une des trois catégories mentionnées ci-dessus peut comporter, à titre accessoire, des éléments relevant d'une autre catégorie. Lorsqu'un marché public a pour objet à la fois des services et des fournitures, il est un marché de services si la valeur de ceux-ci dépasse celle des produits à fournir.
) Les marchés passés en application du code des marchés publics sont soumis aux principes qui découlent de l'exigence d'égal accès à la commande publique, rappelés par le deuxième alinéa du I de l'article 1 er de ce code, dans sa rédaction issue du décret n° 2001-210 du 7 mars 2001. […] 2°) de mettre la somme de 4 000 euros à la charge de l'association Pacte au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
[…] — de condamner la région à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 16.4 du modèle d'avis public à la concurrence fixé par l'arrêté du 30 janvier 2004, auquel se réfère l'article 40.V1 du code des marchés publics prévoit que soit mentionnée dans l'avis de publicité l'indication du délai minimum de validité des offres ; qu'il résulte de l'instruction que l'avis publié au BOAMP ne comporte pas l'existence d'une telle mention, alors que l'article 2.9 du règlement de la consultation fixe cette durée à 120 jours ; […]
[…] Chambre 1 Cabinet 1 Contentieux […] Selon deux marchés passés le 11 mars 2003 en vertu des articles 33, 58 à 60 du code des marchés publics, la communauté d'agglomération de Melun a confié à la société LA BRENNE l'entretien ménager de bâtiments universitaires et communautaires.