Entrée en vigueur le 9 septembre 2001
Est créé par : Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 1 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Est codifié par : Décret 2001-210 2001-03-07 JORF 8 mars 2001
1° Lorsque, pour des prestations complexes ou faisant appel à une technique nouvelle et présentant soit un caractère d'urgence impérieuse, soit des aléas techniques importants, l'exécution du marché doit commencer alors que la détermination d'un prix initial définitif n'est pas encore possible ;
2° Lorsque les résultats d'une enquête de coût de revient portant sur des prestations comparables commandées au titulaire d'un marché antérieur ne sont pas encore connus ;
3° Lorsque les prix des dernières tranches d'un marché à tranches, tel que défini au II de l'article 72 du présent code, doivent être fixés au vu des résultats, non encore connus, d'une enquête de coût de revient portant sur les premières tranches, conclues à prix définitifs ;
4° Lorsque les prix définitifs de prestations comparables ayant fait l'objet de marchés antérieurs sont remis en cause par le candidat pressenti ou la personne responsable du marché, sous réserve que celle-ci ne dispose pas des éléments techniques ou comptables lui permettant de négocier de nouveaux prix définitifs ;
5° Lorsque, dans le cas de marchés passés pour les besoins de la défense sans mise en concurrence, en application du 4° du III de l'article 35, les résultats de la mise en concurrence de certains éléments du marché que le titulaire envisage de sous-traiter ne sont pas connus au moment de la négociation du prix du marché. Dans ce cas, seuls font l'objet de prix provisoires les éléments du marché que le titulaire envisage de sous-traiter et pour lesquels le résultat de la mise en concurrence n'est pas encore connu.
La personne publique contractante peut demander l'introduction dans le cahier des charges du marché d'exigences en matière de mise en concurrence des sous-traitants et vérifier les conditions dans lesquelles ceux-ci sont choisis par le titulaire du marché.
II. - Les marchés conclus à prix provisoires précisent :
1° Les conditions dans lesquelles sera déterminé le prix définitif, éventuellement dans la limite d'un prix plafond ;
2° L'échéance à laquelle devra intervenir un avenant pour fixer le prix définitif ;
3° Les règles comptables auxquelles le titulaire devra se conformer ;
4° Les vérifications sur pièces et sur place que l'administration se réserve d'effectuer sur les éléments techniques et comptables du coût de revient.
III. - Lorsque, pour la réalisation des ouvrages mentionnés à l'article 1er de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, les marchés de maîtrise d'oeuvre sont passés à prix provisoires, ils le sont conformément au décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé.
En effet, l'article L. 441-6 du code de commerce leur impose un règlement sous trente jours des transporteurs routiers et des loueurs de véhicules. […] Il lui demande s'il envisage de prendre de telles mesures. […] Concernant les variations importantes et erratiques du cours des matières premières, il faut rappeler qu'il est toujours possible d'inclure, dans les marchés mettant en oeuvre ces matières, des clauses de révision des prix dans des conditions qui viennent d'être précisées par l'article 18 du nouveau code des marchés publics du 1er août 2006. […]
Lire la suite…Dès janvier 2005, période de forte volatilité des prix des matières premières, le Gouvernement a recommandé aux maîtres d'ouvrages publics la plus grande prudence dans l'utilisation des marchés à prix ferme et a rappelé les possibilités qu'offre le code des marchés publics pour prendre en compte les variations des conditions économiques dans la détermination des prix du marché. […] Ensuite, le Gouvernement a décidé d'inscrire dans le décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics, en son article 18 V la règle selon laquelle : « Les marchés de travaux d'une durée d'exécution supérieure à trois mois qui nécessitent, pour leur réalisation, […]
Lire la suite…z39-01-03-02z39-08-04-01-01z54-08-01-03-02z60-01-02-01-04z La passation d'un marché de conception-réalisation, qui modifie les conditions d'exercice de la fonction de maître d'oeuvre, ne peut avoir lieu que dans des circonstances particulières. Les dispositions du code des marchés publics qui précisent les circonstances permettant de recourir à une telle mission sont applicables en l'absence du décret prévu par le dernier alinéa du I de l'article 18 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée.
[…] Vu le code des marchés publics ; […] par un marché notifié le 5 juillet 2005, d'un montant de 1 793 033,52 euros TTC, les travaux préparatoires aux abords des ouvrages d'art n° 18 et 22, comportant la libération des emprises, le rétablissement des écoulements naturels, les déblais, […] 114 336,76 euros dans le cadre de ce marché, et 15 244,90 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
[…] Considérant qu'en vertu d'un marché public conclu le 26 juin 2001 en application de l'article 321 du code des marchés publics, le CENTRE HOSPITALIER DE BRIOUDE a chargé la société Abaq conseil de la réalisation d'une mission, d'une durée de 17 jours, d'assistance, […] estimant que le contrat précité n'avait pas été honoré dans sa totalité par la société Abaq conseil ; que, malgré une mise en demeure en date du 14 juin 2002 de procéder au règlement de la somme de 18 597,56 euros, l'établissement public réitéra son refus initial le 4 juillet 2002 ; […]