Entrée en vigueur le 9 septembre 2001
Est créé par : Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 1 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Est codifié par : Décret 2001-210 2001-03-07 JORF 8 mars 2001
II. - Les marchés de maîtrise d'oeuvre sont passés selon les modalités suivantes.
1. En deçà du seuil de 90 000 Euro HT, les marchés de maîtrise d'oeuvre peuvent être passés sans formalités préalables ;
2. Lorsque le montant estimé du marché est compris entre 90 000 Euro HT et 200 000 Euro HT, la mise en compétition peut être limitée à l'examen des compétences, références et moyens des candidats. La personne responsable du marché, après avis d'un jury tel que défini à l'article 25, dresse la liste des candidats admis à négocier, dont le nombre ne peut être inférieur à trois sauf si le nombre des candidats n'est pas suffisant. La personne responsable du marché engage les négociations. Au terme de ces négociations, le marché est attribué par la personne responsable du marché ou, pour les collectivités territoriales, par l'assemblée délibérante ;
3. Au-delà de 200 000 Euro HT, la procédure du concours est obligatoire. Ce concours est un concours restreint organisé dans les conditions définies à l'article 71. Le marché est attribué par la personne responsable du marché ou, pour les collectivités territoriales, par l'assemblée délibérante.
Les candidats ayant remis des études bénéficient d'une prime. L'avis d'appel public à la concurrence indique le montant de cette prime. Le montant de la prime attribuée à chaque candidat est égal au prix estimé des études à effectuer par les candidats telles que définies dans l'avis d'appel public à la concurrence et précisées dans le règlement du concours, affecté d'un abattement au plus égal à 20 %.
La rémunération du marché de maîtrise d'oeuvre tient compte de la prime reçue pour sa participation au concours par le candidat attributaire.
La personne publique n'est pas tenue de recourir au concours de maîtrise d'oeuvre dans les cas suivants :
a) Pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre relatif à la réutilisation ou à la réhabilitation d'ouvrages existants ;
b) Pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre relatif à des ouvrages réalisés à titre de recherche, d'essai ou d'expérimentation ;
c) Pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre qui ne confie aucune mission de conception au titulaire ;
d) Pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre relatif à des ouvrages d'infrastructures.
Si la personne publique contractante ne retient pas la procédure du concours, la procédure applicable est soit celle de l'appel d'offres dont la commission siège en jury tel que défini à l'article 25, soit, si les conditions prévues au 2° du I de l'article 35 sont remplies, la procédure négociée décrite au 2 ci-dessus.
III. - Lorsque plusieurs marchés de définition ayant le même objet ont été conclus à l'issue d'une seule procédure et exécutés simultanément, il peut être confié, sans nouvelle mise en concurrence, un ou des marchés de maîtrise d'oeuvre à l'auteur ou aux auteurs des solutions retenues.
IV. - Pour l'extension d'un ouvrage existant, lorsque l'unité architecturale, technique ou paysagère le justifie, le marché de maîtrise d'oeuvre peut être attribué sans mise en concurrence à la personne qui a été titulaire du marché initial de maîtrise d'oeuvre de cet ouvrage.
Daniel Paul appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les menaces que représente le projet du nouveau code des marchés publics pour la profession d'architecte et les équipes d'ingénierie. […] au-delà d'un certain seuil, de mettre en oeuvre leur propre procédure de sélection des prestataires. […] Le projet de code des marchés publics 2006 va légaliser cette pratique en inscrivant dans l'article 49 (qui concerne l'ensemble des professions intellectuelles) et à l'article 74 (qui concerne les professions de la maîtrise d'oeuvre) la possibilité pour l'acheteur de demander aux candidats des prestations, […]
Lire la suite…[…] il soutient que le décret était entaché d'incompétence, seul le législateur pouvant imposer des contraintes aux collectivités locales ; que les articles 8, 9, 12, 20, 22, 27, 28, 28, 29, 32, 36, 40, 54, 66, 67, 69, 70, 74 du code des marchés publics sont illégaux ;
[…] le 6 août 2004, un avis d'appel à candidatures pour l'attribution du marché de maîtrise d'oeuvre d'une opération de construction d'un centre nautique à Cognac, selon la procédure du concours ouvert, prévue par les dispositions combinées des articles 38, 70 et 74 du code des marchés publics en sa version alors en vigueur ; que le jury s'est réuni le 8 octobre 2004 pour examiner les vingt-trois candidatures déposées et pour proposer les trois candidats qui, au regard de leurs qualifications et en fonction des références fournies, pourraient, […]
[…] Le déféré préfectoral était tardif ; que la demande de communication de la délibération du conseil d'administration attribuant le marché en cause n'étant pas nécessaire, le délai de recours n'a pu en effet être prorogé ; que selon les articles 20 et 74-II-2° du code des marchés publics alors en vigueur, l'obligation d'attribuer le marché par l'assemblée délibérante ne s'impose qu'aux seules collectivités territoriales ; que l'article 74-II-2° précité ne préjuge pas en revanche de la compétence propre de certaines personnes publiques comme les OPAC ; que la gestion de ces établissements est confiée à un directeur général auquel les textes attribuent des compétences propres ; […]
Le V de l'article 74 du code des marchés publics précise que, pour les collectivités territoriales, c'est l'assemblée délibérante qui attribue le ou les marchés de maîtrise d'oeuvre. […]
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