Article D311-1 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/04/1997
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Version01/01/2002
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Version01/05/2011
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Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est codifié par : Décret n°97-298 du 27 mars 1997

Modifié par : DÉCRET n°2014-1190 du 15 octobre 2014 - art. 2

I. ― Pour les crédits mentionnés à l'article L. 311-16, les informations sur le coût du crédit qui doivent être indiquées dans les publicités en application de l'article L. 311-4 doivent être fournies à l'aide d'un exemple représentatif répondant aux caractéristiques suivantes :

1° Un montant de 500 euros ;

2° Un montant de 1 000 euros ;

3° Un montant de 3 000 euros ;

4° La durée de remboursement maximale prévue par l'offre commerciale sur laquelle porte la publicité.

Le prêteur choisit de présenter un ou plusieurs des montants mentionnés aux 1°, 2° et 3° de façon que l'exemple représentatif corresponde au mieux à la nature des crédits dont il fait la publicité.

II.-Lorsque la publicité mentionne un taux promotionnel ou des modalités spéciales d'utilisation qui dérogent au fonctionnement normal du crédit concerné, l'exemple représentatif défini au I illustre les conditions normales d'exécution du contrat de crédit.

III.-L'exemple représentatif doit indiquer, dans la même taille de caractère que celle prévue pour les mentions reprises au premier alinéa de l'article L. 311-5 :

1° Sa nature d'exemple ;

2° Le nombre d'échéances pour chacune des échéances d'un même montant.

IV. ― Dans les cas prévus à l'article L. 311-4-1 du code de la consommation, l'exemple représentatif indique, en plus des indications prévues au I et dans la même taille de caractère :

1° Que le montant des échéances est donné " hors assurance facultative " ;

2° Le coût de l'assurance facultative ayant pour objet la garantie de remboursement d'un crédit. Ce coût est exprimé dans l'offre commerciale sur laquelle porte la publicité en euros par mois, en montant total dû en euros sur la durée prévue au 4° du I du présent article et en taux annuel effectif de l'assurance calculé conformément à l'article R. 313-5-1, sur la base de la cotisation mensuelle la plus élevée prévue par l'offre commerciale.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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Commentaires3


Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

En premier lieu, un tel prêt ne peut être soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, dès lors que le seuil de 21.500 €, fixé par l'article D. 311-1 dudit code dans sa version applicable à la cause, avait été dépassé. […] Gourio ; D. 2007, p. 2081, note S. Piedelièvre

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leparticulier.lefigaro.fr · 9 décembre 2014

M. Cinieri Dino · Questions parlementaires · 18 décembre 2007

Le Gouvernement est favorable à la réévaluation du plafond fixé à 21 500 euros, en application des articles L. 311-3, D. 311-1 et D. 311-2 du code de la consommation, qui détermine l'application des règles relatives à l'information et à la protection des souscripteurs de prêts, notamment en matière de crédit à la consommation. Cette adaptation va prochainement donner lieu à une concertation qui sera engagée dans le cadre de la transposition de la directive européenne sur le crédit aux consommateurs.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, 16 janvier 2014, n° 13/13943
Confirmation

[…] Que dans leur versions en vigueur à cette date, les articles L 311- 3 et D 311-1 du code de la consommation, excluaient du champ d'application du dit code, les opérations dont le montant total du crédit était supérieur à 21.500 € ;

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2Cour d'appel de Metz, 5 juillet 2016, n° 16/00263
Confirmation

[…] — vu les articles X – 1 deuxièmement et X – 52 (anciennement L3 11 – 37) et X – 3 ancien, D 311 -1et F3 111 – 3 du code de la consommation, de juger que le prêt consenti à B et D Z était un prêt professionnel et de juger irrecevables les moyens invoqués au titre du code de la consommation non applicable au litige,

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3Cour d'appel de Nancy, 2ème chambre, 9 mars 2017, n° 16/01231
Infirmation

[…] Suivant déclaration reçue le 27 avril 2016, la Sa Banque CIC Est a régulièrement relevé appel de ce jugement dont elle a sollicité l'infirmation, demandant à la cour, vu les articles L 311-1 et suivants et D 311-1 et suivants du code de la consommation, à titre principal, de condamner M me X à lui payer la somme de 18 242,21 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 7, […]

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