Entrée en vigueur le 9 octobre 2015
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1246 du 7 octobre 2015 - art. 7
L'utilisation des mentions "montagne" et "produit de montagne" pour les produits à appellation d'origine contrôlée est définie aux articles L. 641-14 et L. 641-16 du code rural et de la pêche maritime.
1. Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 7 novembre 2013, n° 11/06735
[…] Par dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 avril 2013 auxquelles il est expressément référé, madame B C épouse X, invoquant les articles 1641 et suivants du Code Civil, 112-9, L.211-8, L.211-9, L.211-10 et L.211-13 du Code de la Consommation, demande au Tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
2. Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 12 décembre 2013, n° 10/16296
[…] — le bulletin de souscription fait expressément mention de la faculté de renonciation dans un délai de 30 jours conformément à l' article L132-5-1 du Code des Assurances, l' article L112-9 étant inapplicable à la cause, ainsi que le code de la consommation ;
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