Code de la consommation / Partie législative / Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats / Titre II : Pratiques commerciales / Chapitre Ier : Pratiques commerciales réglementées / Section 1 : Pratiques commerciales trompeuses et publicité / Sous-section 2 : Publicité
Article L121-14 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 janvier 2008
Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les modalités d'application des articles L. 121-8 à L. 121-13.
Commentaires • 5
En effet, au-delà des actions en concurrence déloyale fondées sur l'article 1382 du Code civil, l'article L.121-14 du Code de la consommation ne prévoit pas de sanctions pénales spécifiques en cas de publicité comparative illicite et renvoie aux textes encadrant les pratiques commerciales trompeuses.
Lire la suite…Décisions • 46
[…] Vu les dispositions de l'article L121-8 du Code de la Consommation issu de ordonnance du 23 Août 2001 transposant la Directive Communautaire du 6 Octobre 1997, […] Vu les dispositions des articles L. 121-8, L. 121-9, L. 121-12 et L. 1211-14 du Code de la consommation;
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[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-8 et L. 121-14 du code de la consommation,3 bis de la directive 84 / 450 / CEE du 10 septembre 1984, tel qu'interprété notamment par l'arrêt C-356 / 04 du 19 septembre 2006 de la Cour de justice des Communautés européennes,591 et 593 du code de procédure pénale,1382 du code civil, défaut de motifs et manque de base légale ;
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3. Cour d'appel d'Angers, 23 octobre 2012, n° 11/02761
[…] Le compromis de vente de la parcelle, sans rapport avec des activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, conclu à la suite d'un démarchage à domicile, est donc soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation. Il aurait dû comporter un formulaire permettant au vendeur d'exercer la faculté de renonciation. Ce formalisme, prévu à l'article L. 121-14 de ce code, dont les dispositions sont d'ordre public, n'ayant pas été respecté, c'est avec raison que le premier juge a annulé le contrat du 9 juillet 2007. Sa décision sera confirmée.
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Initialement autorisée par la loi du 18 janvier 1993, la publicité comparative est aujourd'hui régie par les articles L.121-8 à L.121-14 du Code de la consommation (articles L.122-1 à L122-7 et L.132-35, à compter du 1er juillet 2016, suite à l'adoption de l'Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016). […] Une publicité comparative n'est licite que sous réserve de respecter les conditions posées par les articles L121-8 et L.121-9 du Code de la consommation.
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