Article L121-15-3 du Code de la consommation
Article L121-15-2Article L121-15-4
Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

Commentaires8

1L'email marketing
murielle-cahen.com · 10 septembre 2014

Pour les grandes entreprises, ces sanctions peuvent atteindre plusieurs milliards d'euros (4% du CA global) L'article 83 prévoit un mécanisme de sanctions qui est beaucoup plus sévère que l'ancien. […] II. […] L. 121-15-1 et L. 121-15-3 nouveaux du Code de la consommation permettent aux consommateurs de refuser de recevoir ce type de communication en s'inscrivant sur des registres d'opposition. […] L'article L. 121-15-2 prévoit par ailleurs que les messages publicitaires doivent pouvoir être identifiés clairement comme tels dès leur réception. […]

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2L'email marketing
www.murielle-cahen.com · 10 septembre 2014

Dans le droit français, les sanctions sont prévues aux articles 226-16 à 226-24 du Code pénal. II. […] L. 121-15-1 et L. 121-15-3 nouveaux du Code de la consommation permettent aux consommateurs de refuser de recevoir ce type de communication en s'inscrivant sur des registres d'opposition. […] L'article L. 121-15-2 prévoit par ailleurs que les messages publicitaires doivent pouvoir être identifiés clairement comme tels dès leur réception. […]

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3L'organisation d'un jeu-concours en ligne (II)Accès limité
Virtualegis · LegaVox · 15 février 2011
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Décisions2

1CNIL, Délibération du 3 mai 2001, n° 01-018

[…] Vu la directive européenne n° 97/66 du 15 décembre 1997 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications ; […] (2) article L. 32-3-3 nouveau du code des postes et télécommunications, […] Le projet de loi introduit par ailleurs dans le code de la consommation un article L. 121-15-3 nouveau faisant obligation aux personnes physiques ou morales utilisant la messagerie électronique des internautes pour leur adresser des messages publicitaires qu'ils n'ont pas sollicités de « veiller » à ce que de tels messages « ne soient pas adressés à des personnes physiques qui ne souhaitent pas recevoir ce type de communication et qui se sont inscrites à cet effet dans des registres d'opposition ». […]

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[…] L'article L. 211-1 du code du tourisme dans sa version en vigueur du 15 avril 2006 au 25 juillet 2009, période durant laquelle le contrat a été conclu, prévoyait que : […] Les titulaires des licence, agrément, autorisation et habilitation prévus par le présent titre peuvent réaliser sous forme électronique les opérations mentionnées aux alinéas précédents dans les conditions prévues par le présent titre et par les articles 1369-1 et 1369-3 du code civil ainsi que par les articles L. 121-15-1 à L. 121-15-3 du code de la consommation, par la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier et par l'article

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).