Infirmation 19 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 19 oct. 2017, n° 16/03407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/03407 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 17 mai 2016, N° 11/03407 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 19/10/2017
***
N° de MINUTE :
N° RG : 16/03407
Jugement (N° 11/03407) rendu le 17 Mai 2016
par le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer
APPELANTE
SA N O S, société de droit belge, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Tramstraat 65 b
[…]
Représentée par Me Gwendoline Muselet, avocat au barreau de Lille
Assistée de Me Debroise, avocat au barreau de Lille substituant Me Gwendoline Muselet, avocat au barreau de Lille
INTIMÉES
Madame H X
née le […]
de nationalité française
villa R – 10 rue de l’Amiral Gervais
[…]
Représentée par Me Anne-Bénédicte Robert, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
Assistée de Me Vincent Troin, avocat au barreau de Boulogne sur Mer substituant Me Anne-Bénédicte Robert, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Grégory Malenge, avocat au barreau de Douai
Assistée de Me Bigre, avocat au barreau de Paris substituant Me Yanick Houle, avocat au barreau de Paris
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Cote d’Opale prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Guy Dragon, avocat au barreau de Douai
Assistée de Me Flond, avocat au barreau de Douai substituant Me Guy Dragon, avocat au barreau de Douai
Marconfort Grieco Hotel société de droit espagnol agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me François Deleforge, avocat au barreau de Douai
Assistée de Me Pelletier, avocat au barreau de Paris substituant Me Jérôme Da Ros, avocat au barreau de Paris
P Q société de droit espagnol prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Guy Dragon, avocat au barreau de Douai
Assistée de Me Noemie Benard, avocat au barreau deParis substituant Me Coste Floret, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
I M, président de chambre
I J, conseiller
K L, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony Poyteau
DÉBATS à l’audience publique du 14 Septembre 2017 après rapport oral de l’affaire par I M
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2017 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par I M, président, et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 29 août 2017
***
Exposé du litige
Mme X a acheté un séjour en Espagne du 21 au 28 avril 2007 auprès de la société de droit belge Amis club BT Tours (l’agent de voyage) ; ce séjour était organisé par la société de droit belge N O S et incluait une prestation hôtelière au sein de l’hôtel Griego Mar.
Mme X prétend avoir fait une chute du balcon de sa chambre d’hôtel située au 3e étage à la suite de la rupture accidentelle de la rambarde du balcon.
Par acte du 13 novembre 2008, Mme X a fait assigner l’agent de voyage devant le juge des référés qui, par décision du 8 avril 2009, a ordonné une expertise médicale et condamné l’agent de voyage à payer à Mme X une provision de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
L’expert judiciaire a déposé un pré-rapport le 10 août 2009 constatant que la consolidation n’était pas acquise.
Par acte du 4 février 2010, l’agent de voyage a mis en cause la société N O S devant le juge des référés qui, par ordonnance du 12 mai 2010, a condamné l’agent de voyage à payer à Mme X une provision complémentaire de 8 000 euros ; le juge des référés a par ailleurs déclaré l’agent de voyage irrecevable en son appel en garantie contre la société N O S en raison du délai de prescription biennale prévu par la loi belge.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 23 juillet 2011.
Par acte du 10 octobre 2011, Mme X a fait assigner la société Ami Club BT Tours et la caisse primaire d’assurance maladie de la côte d’Opale (la CPAM) devant le tribunal de grande instance afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices résultant de sa chute du troisième étage à l’hôtel Griego Mar.
Par acte du 21 août 2012, la société Ami Club BT Tours a assigné en intervention forcée la société N O S, la société Hotel Griego Mar, aux droits de laquelle se trouve la société de droit espagnol Marconfort Griego Hotel, et son assureur, la société de droit espagnol P Q afins de les voir la garantir de toute condamnation.
Par jugement rendu le 17 mai 2016, le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a condamné la société Ami Club BT Tours à payer les sommes suivantes :
1- à Mme X :
— 3 euros au tire des dépenses de santé actuelles ;
— 24 741,67 euros au titre des frais divers, provisions déduites ;
— 378,40 euros au titre des dépense de santé futures ;
— 109 546,34 euros au titre de la réduction d’autonomie ;
— 9 311,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 6 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 23 550 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 1170 euros au titre du préjudice d’agrément ;
2- à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale :
— 14 041,94 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
— 361 euros au titre des dépense de santé futures ;
Dans son jugement, le tribunal a également :
— dit que la société N O S devra garantir la société Ami Club BT Tours de l’intégralité de ces condamnation, soit à hauteur de 203 603,85 euros ;
— dit que l’hôtel Griego Mar devra garantir la société N O S à hauteur de la somme de 67 867,95 euros ,
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— condamné la société Ami Club BT Tours à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la côte d’Opale la somme de 1 034 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
— condamné la société Ami Club BT Tours à payer à Mme X une indemnité de
4 000 euros et à la société P Q une indemnité de 1 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des autres parties.
La société N O S a interjeté appel de ce jugement dans des conditions qui ne sont pas critiquées.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 juillet 2017, la société N O S demande à la cour, au visa des articles L. 211-1 et L. 211-6 du code du tourisme, de l’article 16 du code de procédure civile, de l’article 1315 du code civil et de l’article 30 de la loi belge régissant le contrat d’organisation de voyages et le contrat d’intermédiaire de voyage du 16 février 1994, d’infirmer le jugement et de débouter la société Ami Club BT Tours de ses demandes dirigées à son encontre.
Elle soutient que la loi belge s’applique dans ses relations contractuelles avec l’agent de voyage, que la convention de Rome prévoit également que la loi applicable est celle du Tour opérator, que l’article 30 de la loi belge du 16 février 1994 applicable à l’espèce prévoit une prescription de deux ans que le premier juge a écarté à tort.
Subsidiairement, la société N O S demande à la cour de débouter Mme X et la société Ami Club BT Tours de leurs demandes ; elle soutient que Mme X n’apporte pas la preuve de la matérialité des faits, d’une faute de N O S et d’un lien de causalité avec le préjudice allégué, que l’association des personnes du 3e âge revêt la qualité d’agence de voyage responsable de plein droit au sens du code du tourisme.
Encore plus subsidiairement, la société N O S demande à la cour de dire que la société Marconfort Griego Hotel et son assureur P Q devront la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; elle soutient que le contrat conclu avec l’hôtel prévoit une garantie des installations de l’hôtel, et notamment des gardes-corps des balcons, et qu’en cas de dommage en raison d’un manquement au contrat, l’hôtel doit indemniser le tour-opérator de sorte que c’est à tort que le premier juge a retenu une garantie à hauteur de 1/3 seulement. Elle ajoute subsidiairement que la responsabilité de l’hôtel est engagé par le seul fait qu’il n’a pas garanti la sécurité des clients.
Elle demande ensuite à la cour de débouter Mme X de ses demandes indemnitaires au titre de la tierce personne fondées sur le seul rapport d’expertise qui est inopposable à N O S puisqu’elle n’était pas partie aux opérations d’expertise ; elle demande encore de fixer la consolidation au 16 mars 2010, de ramener l’indemnisation des autres postes de préjudices à de plus justes proportions, soit 95,11 euros pour les dépenses de santé actuelles, 97 euros pour les frais de taxi, 500 euros pour le préjudice esthétique temporaire, 5 000 euros pour les souffrances endurées, 23 550 euros pour le déficit fonctionnel permanent, 500 euros pour le préjudice esthétique permanent, et de débouter Mme X de ses autres demandes ; elle demande enfin que la créance de la caisse primaire d’assurance maladie soit limitée à la somme de 14 041,94 euros.
Elle sollicite en tout état de cause la condamnation de la société Ami Club BT Tours ou toute autre partie succombante à lui payer une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 mars 2017, Mme X demande à la cour, au visa de l’article 1147 du code civil et des articles L. 211-1 et suivants du code du tourisme, de confirmer le jugement sauf à condamner in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, la société Ami Club BT Tours et la société N O S à lui payer la somme de 917 266,72 euros en réparation de ses préjudices, sauf à déduire les provisions déjà allouées, outre une indemnité de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’elle a acheté son séjour en payant par chèque à la société Ami Club BT Tours, que l’article L. 211-1 du code du tourisme, dans sa rédaction applicable en 2007, n’accordait pas aux associations sans but lucratif la qualité d’organisatrice ou de venderesse de voyages et séjours en faveur de leurs membres, que le litige relève de la compétence du juge français en application des règlements de l’UE unifiant le droit international privé des états membres, et que l’article 5§2 et 3 de la convention de Rome du 19 juin 1980, applicable en l’espèce, prévoit que le contrat conclu par le consommateur est soumis à la loi du pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle.
Elle soutient ensuite que le principe de responsabilité de l’organisateur et du vendeur de voyages et séjours résulte tant de la directive européenne du 13 juin 1990 que des articles L. 211-1 et suivant du code du tourisme prévoyant une responsabilité de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations du contrat.
Elle soutient que la preuve du fait dommageable, d’ailleurs non contesté en première instance, est rapportée par les pièces produites aux débats.
Elle soutient également que dans les rapports entre la société Ami Club BT Tours et la société N O S, l’action n’est pas prescrite au motif que la loi belge du 16 février 1994 est applicable au consommateur voyageur et n’a donc pas vocation à s’appliquer aux rapports entre les deux sociétés professionnelles du voyage.
S’agissant de l’évaluation de ses préjudices, elle soutient que ses demandes sont parfaitement justifiées, notamment celles relatives à l’indemnisation de l’assistance tierce personne.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 janvier 2017, la caisse primaire d’assurance maladie de la Cote d’Opale demande à la cour de confirmer le jugement en y ajoutant la condamnation in solidum de la société Ami Club BT Tours et de la société N O S, ou l’une à défaut de l’autre, à lui payer la somme de
1 047 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ainsi qu’une indemnité de 1 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que ses débours sont justifiés par les pièces produites aux débats.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 juin 2017, la société Ami Club BT Tours demande à la cour, au visa de la loi belge du 16 février 1994, des articles 1315, 1384, 1984 et suivants et 2262 du code civil belge, de la loi française du 13 juillet 1992 modifiée par la loi du 22 juillet 2009, des articles L. 211-1 et suivants du code du tourisme français, des articles 1134, 1147, 1315, 1382 et 1384 du code civil français, et des articles 6 et 9 du code de procédure civile, d’infirmer le jugement et de déclarer les demandes de Mme X irrecevables ; elle soutient qu’en application de la loi belge applicable, l’action de Mme X est prescrite.
Elle demande ensuite à la cour de débouter Mme X de ses demandes, et en conséquence la caisse primaire d’assurance maladie, de condamner Mme X à lui rembourser la provision de 10 000 euros et de débouter l’Hôtel Marconfort Griego de ses demandes, au motif que Mme X ne rapporte pas la preuve des circonstances de l’accident et de son imputabilité directe et certaine au séjour en Andalousie et à une faute de sa part.
Subsidiairement, la société Ami Club BT Tours demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la société N O S devait la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, de l’infirmer en ce qu’il a mis hors de cause la société P Q, de condamner in solidum les sociétés N O S, P Q et Hotel Marconfort Griego à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de la provision versée et à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
Elle soutient que l’article 1384 du code civil belge relatif à la responsabilité du fait des choses permet de retenir la garantie de l’hôtel qui avait la garde de la balustrade du balcon et qui est responsable de la sécurité de ses clients ; elle ajoute que le rapport d’expertise est opposable à la société hôtelière et que les garanties de la société P Q, assureur de l’hôtel, sont applicables à l’accident litigieux.
Elle soutient ensuite que son action en garantie contre la société N O S n’est pas prescrite au motif que le délai de prescription biennale n’est applicable qu’aux relations entre une agence (ou un organisateur) de voyage et le voyageur, et non aux relations entre une agence de voyage et un organisateur de séjour, de sorte que la prescription applicable est la prescription de droit commun de dix ans ; elle ajoute que la responsabilité du tour opérateur du fait de son prestataire local, l’hôtel Marconfort Griego, est engagée tant en application de la loi belge qu’en application de la loi française.
Sur l’évaluation des préjudices, elle conteste l’existence de dépenses de santé actuelles, propose l’indemnisation de la perte d’autonomie temporaire à hauteur de 9 319 euros, conteste les frais de taxi, les dépense de santé futures , propose une indemnisation de l’assistance tierce personne permanente à hauteur de 56 011 euros ; elle ne conteste pas l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire par les premiers juges à 9 311,50 euros, conteste l’indemnisation des souffrances endurées indépendamment du déficit fonctionnel temporaire, propose une indemnité de 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, une indemnité de 8 550 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, une indemnité de 1 400 euros au titre du préjudice esthétique permanent et conteste l’existence d’un préjudice d’agrément.
Elle soutient enfin que la caisse primaire d’assurance maladie ne rapporte pas la preuve du versement des prestations à Mme X.
Elle sollicite en tout état de cause une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 juillet 2017, la société Marconfort Griego Hotel demande à la cour, au visa des articles 331 du code de procédure civile, des articles 1382 et 1384 du code civil français et de l’article 1384 du code civil belge, d’infirmer le jugement et de débouter la société Ami Club BT Tours et la société N O S de leurs demandes à son encontre.
Elle soutient que la preuve des causes et des circonstances de l’accident n’est pas rapportée, que le rapport d’expertise du docteur Y ne lui est pas opposable, qu’aucune faute de l’hôtel n’est démontrée.
Subsidiairement sur l’évaluation des préjudices, la société Marconfort Griego Hotel sollicite la réduction des évaluations des préjudices, le débouté de la demande au titre de l’assistance tierce personne ou sa réduction à une évaluation sur la base du SMIC, la réduction à 20 euros par an du remplacement de la talonnette, la nécessité de frais d’adaptation du logement, et la réduction à de plus justes proportions des autres préjudices. Elle sollicite une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 octobre 2016, la société P Q demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter les parties de leurs demandes à son encontre.
Elle soutient qu’elle n’est pas l’assureur responsabilité civile de l’hôtel Griego et qu’elle ne garantit l’hôtel que pour les dommages survenus à son personnel et non à la clientèle, et qu’il s’agit d’une assurance de prévoyance et non d’une assurance RC.
Subsidiairement, elle demande à la cour de réduire les demandes de Mme X à de plus justes proportions, de capitaliser les préjudices futurs avec la table de capitalisation de 2004, et de la débouter de ses demandes au titre des dépenses de santé actuelles, des dépense de santé futures, du préjudice esthétique temporaire, et du préjudice d’agrément. Elle sollicite une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
I- Sur responsabilité in solidum de la société Ami Club BT Tours et de la société N O S
1- Sur l’existence d’un contrat entre Mme X et la société Ami Club BT Tours
La société Ami Club BT Tours produit aux débats la proposition de séjour à Torremolinos entre le 14 avril et le 28 septembre 2007 par le biais d’un encart publicitaire ; ce document propose un séjour d’une semaine au prix individuel de 585 euros.
Mme X produit d’ailleurs une attestation d’inscription établie par la société Ami Club BT Tours certifiant qu’elle était 'inscrite au séjour à destination de l’Espagne – Andalousie – Hôtel Griego Mar du départ du 21/04/2007, retour le 28/04/2007".
Mme X produit également aux débats les justificatifs bancaires démontrant qu’elle a versé un chèque de 1 000 euros au profit de la société Ami Club BT Tours pour l’achat de ce séjour et celui de son époux, la somme complémentaire de 170 euros ayant été réglée en espèce.
Il résulte de ces éléments que Mme X a acquis auprès de la société Ami Club BT Tours (l’agent de voyage) le séjour organisé en Andalousie à l’hôtel Griego Mar du 21 au 28 avril 2007.
2- sur la loi applicable
La société Ami Club BT Tours et la société N O S ont leur siège en Belgique ; aucun document contractuel autre que ceux versés aux débats par
Mme X n’est cependant produit.
Le document publicitaire produit aux débats par l’agent de voyage mentionne que les renseignements et inscriptions sont auprès de M. Z à St Martin Boulogne dans le Pas-de-Calais.
La compétence du juge français n’est pas discutée par les parties.
Le contrat litigieux a été conclu en 2007, avant l’entrée en vigueur du Règlement (CE) n°593/2008 du 17 juin 2008, dit « Rome I », applicable aux contrats conclus après le 17 décembre 2009 (article 28) ; la loi applicable aux obligations contractuelles était auparavant régie par la Convention de Rome du 19 juin 1980.
L’article 5 § 2 et 3 de la Convention de Rome stipule que le contrat conclu par le consommateur est soumis à la loi du pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle, si la conclusion du contrat a été précédée d’une proposition spécialement faite ou d’une publicité, et si le consommateur a accompli dans ce pays les actes nécessaires à la conclusion du contrat.
En l’espèce, le contrat proposé par la Société Ami Club BT Tours a été précédé d’une publicité de sa part, sous la forme de l’encart publicitaire paru dans 'La Voix du Nord’ produit aux débats. Le prix a été payé avec un chèque Français.
Le contrat conclu entre Madame X, simple consommateur, et la Société Ami Club BT Tours, société anonyme de droit belge, relève en conséquence de la loi française, laquelle s’applique en conséquence également dans les relations entre Mme X et la société N O S.
3- sur la responsabilité de l’agent de voyage et du tour opérateur
Comme le note Mme X dans ses conclusions, la loi française applicable au contrat conclu avec l’agent de voyage est le code du tourisme, qui a repris la transposition en droit français des normes européennes.
Il résulte des articles L. 211-1 et L. 211-16 du code du tourisme que toute personne physique ou morale, qui se livre ou apporte son concours aux opérations consistant en l’organisation ou la vente de voyages ou de séjours individuels ou collectifs, est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
L’article L. 211-1 du code du tourisme dans sa version en vigueur du 15 avril 2006 au 25 juillet 2009, période durant laquelle le contrat a été conclu, prévoyait que :
Les dispositions du présent titre s’appliquent aux personnes physiques ou morales qui se livrent ou apportent leur concours, quelles que soient les modalités de leur rémunération, aux opérations consistant en l’organisation ou la vente :
a) De voyages ou de séjours individuels ou collectifs ;
b) De services pouvant être fournis à l’occasion de voyages ou de séjours, notamment la délivrance de titres de transport, la réservation de chambres dans des établissements hôteliers ou dans des locaux d’hébergement touristique, la délivrance de bons d’hébergement ou de restauration ;
c) De services liés à l’accueil touristique, notamment l’organisation de visites de musées ou de monuments historiques.
Les dispositions du présent titre s’appliquent également aux opérations de production ou de vente de forfaits touristiques, tels que ceux-ci sont définis à l’article L. 211-2, ainsi qu’aux opérations liées à l’organisation de congrès ou de manifestations apparentées dès lors que celle-ci inclut tout ou partie des prestations prévues aux a, b et c du présent article.
Les titulaires des licence, agrément, autorisation et habilitation prévus par le présent titre peuvent réaliser sous forme électronique les opérations mentionnées aux alinéas précédents dans les conditions prévues par le présent titre et par les articles 1369-1 et 1369-3 du code civil ainsi que par les articles L. 121-15-1 à L. 121-15-3 du code de la consommation, par la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier et par l’article
L. 134-2 du même code.
Les termes du texte applicable démontrent que le paragraphe IV figurant dans la version actuelle et prévoyant que 'les associations sans but lucratif pouvaient réaliser des opérations mentionnées au paragraphe I en faveur de leurs membres’ n’était pas en vigueur à la date à laquelle le contrat a été souscrit.
Dès lors, il importe peu que la commande des séjours ait été regroupée par l’association des personnes du 3e âge, le contrat ayant été conclu entre Mme X et la société Amiclub BT Tours.
Il résulte de ces éléments que l’agent de voyage et le tour opérateur sont responsables de plein droit à l’égard de Mme X de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par l’un ou l’autre ou par d’autres prestataires, notamment l’hôtel Griego Mar, sans préjudice de leur droit de recours contre ceux-ci.
4- sur la réalité du fait dommageable
Même si l’agent de voyage n’a pas contesté l’existence de l’accident tant devant le juge des référés qui a constaté que 'l’obligation n’était pas sérieusement contestable ni d’ailleurs contestée', qu’en première instance, il appartient à Mme X de rapporter la preuve du fait dommageable et du lien de causalité avec ses préjudices.
Mme X produit aux débats une déclaration de dommages physiques datée du 23 avril 2007 signée d’un représentant de l’hôtel Griego Mar mentionnant que l’accident a eu lieu le 22 avril à 22h45, à cause d’une 'barre de balcon défaillante’ et précisant les circonstances suivantes :
'Mme B (nom de jeune fille de Mme X) s’est panché sur le balcon pour regarder a l’autre coté ; elle a pris la barre pour se retenir mais la barre se casse ;
Mme B est tombée du 3e niveau. L’hôtel a telephone les urgences. Le même jour l’hôtel a replacée la barricade sur le balcon'.
Mme X produit ensuite plusieurs attestations de Mme C, Mme R B, M. D confirmant que sa chute était la conséquence d’une rupture de la rambarde du balcon de sa chambre qui a été réparée le lendemain ; elle produit également une attestation de M. E, délégué du voyage, appelé sur les lieux par la police et les pompiers, et confirmant la rupture de la rambarde du balcon.
Mme X produit enfin aux débats l’ensemble des documents médicaux relatifs à son hospitalisation et à son rapatriement sanitaire.
Contrairement à ce qu’écrit l’agent de voyage dans ses conclusions, les témoins ont constaté que la rambarde du balcon avait été replacée dès le lendemain.
Les rapports d’inspection produits aux débats par la société N O sont trop généraux et imprécis pour contredire la défaillance de la rambarde du balcon de la chambre de Mme X.
Mme X a déclaré aux services de police le 26 avril 2007, alors qu’elle était hospitalisée pour soigner ses blessures et en attente d’une intervention chirurgicale, qu’elle avait chuté du balcon parce qu’elle s’était penchée en prenant appui sur le balcon et qu’elle aurait glissé sur le sol humide ; pour autant, Mme X prétend à juste titre que compte tenu de la chute et de sa prise en charge immédiate par les pompiers, elle a pu ne pas se souvenir précisément des circonstances de l’accident ; à l’inverse, la déclaration d’accident établie par l’hôtel le lendemain de l’accident, alors que Mme X était hospitalisée, est particulièrement circonstanciée et démontre que la chute de Mme X est la conséquence de la rupture de la rambarde sur laquelle elle avait pris appui.
Il résulte de cette analyse que la matérialité du fait dommageable est établie et que s’agissant d’une obligation de sécurité de résultat, l’agent de voyage et le tour opérateur ne peuvent s’exonérer de leur responsabilité qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère, ce qu’ils ne font pas.
* *
*
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Ami Club BT Tours et la société N O S sont tenues de réparer l’entier préjudice de Mme X à la suite de l’accident dont elle a été victime le 22 avril 2007 à l’hôtel Griego Mar.
II- Sur les préjudices subis par Mme X
La cour tient à rappeler que le rapport d’expertise médicale judiciaire établi par le docteur Y a été produit et soumis au débat contradictoire dans la présente procédure.
Si la société N O S et la société Marconfort Griego Hotel n’ont pas été appelées aux opérations d’expertise et que le rapport d’expertise judiciaire ne leur est donc pas opposable, Mme X verse également aux débats de nombreux certificats médicaux d’ailleurs repris par l’expert judiciaire dans son rapport ; l’ensemble de ces pièces débattues contradictoirement permettent à la cour de procéder à l’évaluation des préjudices de Mme X.
A- sur les préjudices patrimoniaux
1- les préjudices patrimoniaux temporaires
— les dépenses de santé actuelles
Mme X sollicite le paiement de 3 euros restés à sa charge au titre du parcours de santé. Elle justifie de cette somme restée à charge par la production des décomptes de pharmacie aux débats et du relevé de la caisse primaire d’assurance maladie.
Elle produit également une feuille de soin justifiant d’une dépense de 113 euros (Orthèse plantaire et sorbothanne)
La caisse primaire d’assurance maladie produit le relevé de ses débours qui mentionnent la somme de 8 256,96 euros pour les frais d’hospitalisation du 5 mai au 13 mai 2007, 844,23 euros pour les frais d’hospitalisation du 13 au 16 mai 2007 et 4 940,75 euros pour les frais médicaux et pharmaceutiques du 5 juin 2007 au 18 mars 2011.
Le relevé de débours démontre le montant des prestations servies par la caisse relative à la prise en charge de Mme X après son accident. Son caractère probatoire ne saurait dans ces conditions être remis en cause.
Au titre des dépenses de santé, la créance de la caisse primaire d’assurance maladie est donc de 14 041,94 euros et celle de Mme X de 3 euros.
— les frais divers
— les frais de taxi
Mme X produit aux débats des photocopies de factures de taxi payées pour permettre à ses proches de lui rendre visite pendant son hospitalisation, dont le détail est le suivant :
Reçu 21013 : 15 euros ; Reçu 050165 : 15 euros ; Reçu 19588 : 15 euros ;
Reçu 19590 : 25 euros ; Reçu 44102 : 17 euros ; Reçu 024656 : 17 euros ;
Reçu 2367 : 17 euros ; Reçu 050166 : 17 euros ; Reçu 29340 : 15 euros ;
Reçu 35274 : 17 euros ; Reçu 19591 : 15 euros ; Reçu 065519 : 5 euros ;
Reçu 15100 : 15 euros ; Reçu 009414 : 15 euros ; Reçu 112914 : 14 euros ;
Reçu 41318 : 15 euros ; Reçu 025456 : 15 euros ; Reçu 041859 : 18 euros ;
Reçu 19589 : 15 euros ; Reçu 8438 : 14 euros ; Reçu 17767 : 20 euros ;
Reçu 44702 : 15 euros.
Contrairement à ce qu’écrit la société N O S, ces factures sont lisibles ; la majorité des factures mentionnent que le trajet concerné se situe entre l’hôtel Griego et la clinique ; l’absence de la mention du trajet sur certaines factures est sans incidence dès lors qu’il s’agit de factures de taxi espagnol, dont la date correspond à la période d’hospitalisation de Mme X et dont le montant de la course se situe entre 15 euros et 25 euros.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de remboursement de frais de taxi à hauteur de 346 euros.
— les frais de déplacement pour les séances de kinésithérapie :
Mme X produit aux débats le listing des séances de kinésithérapie faisant apparaître 194 séances entre mars 2008 et mars 2010 ; le lien de causalité des séances de kinésithérapie avec l’accident résulte du rapport d’expertise médicale et des certificats médicaux qui mentionnent à plusieurs reprises la nécessité des séances de rééducation en kinésithérapie ; Mme X produit aux débats le certificat d’immatriculation du véhicule, peu important que celui-ci soit au nom de sa fille F ; il convient en conséquence, compte tenu du barème fiscal, de faire droit à sa demande au titre de ces frais de déplacement à hauteur de 830,67 euros.
— le préjudice matériel
Mme X produit aux débats des justificatifs de réparation d’une alliance, de frais de vêtements et de frais d’optique ; comme le notent les premiers juges, elle ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre l’accident et ces frais ; elle sera en conséquence déboutée de ce chef de demande.
— Les frais d’assistance d’une tierce personne temporaire
Mme X demande une indemnité de 47 760 euros à ce titre ;
La cour rappelle que l’évaluation de ce poste de préjudice se fait en fonction du besoin et non en fonction de la dépense.
Contrairement à ce que soutient la société N O S, la demande d’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne repose pas seulement sur le rapport d’expertise auquel elle n’a pas été partie ; de nombreuses pièces médicales produites aux débats, notamment les certificats du docteur G de l’hôpital de Boulogne en date des 27 juin 2007, 14 août 2007, 20 septembre 2007, les compte rendus de consultation des 5 décembre 2007 et 6 mars 2008, les certificats des 10 mars 2008, 29 octobre 2008 et 20 novembre 2009 permettent de démontrer l’évolution de l’état de santé et du handicap de Mme X à la suite du plytraumatisme subi à l’occasion de l’accident.
Le certificat médical du 20 septembre 2007, à 5 mois de l’accident, mentionne que Mme X est surtout gênée par son bassin, avec des douleurs sacro-iliaques bilatérales, invalidantes, en rapport avec une arthropathie sacro-iliaque post traumatique bien visible sur le scanner de contrôle ; le certificat établi par le docteur G le 6 mars 2008 démontre la nécessité de porter une canne anglaise à l’extérieur du domicile, une boiterie modérée de la marche et une fatigabilité de la hanche droite.
Ces pièces médicales corroborent le rapport d’expertise et démontrent que Mme X avait besoin d’une aide pour l’entretien de son logement, pour porter le ravitaillement et pour préparer les repas.
La société N O S propose de retenir une consolidation à la date du 16 mars 2010 et non au 18 mars 2011 comme le propose l’expert.
Il convient de noter que si Mme X a cessé les séances de kinésithérapie en mars 2010, le certificat du docteur G du 18 mars 2011 mentionne que 'les lésions sont désormais cicatrisées', ce qui démontre qu’elles ne l’étaient pas auparavant ; la date de consolidation fixée au 18 mars 2011 est en conséquence parfaitement justifiée.
L’ensemble de ces pièces médicales corroborent l’expertise médicale et permettent à la cour de chiffrer le besoin d’assistance de tierce personne tierce personne comme le fait l’expert judiciaire à 4 heures par semaine d’aide ménagère pour l’entretien de la maison jusqu’au 18 mars 2011 (date de la consolidation) et 2 heures par jour pour l’aide à la préparation des repas et le ravitaillement jusqu’au 19 septembre 2007, puis une heure par jour du 20 septembre 2007 au 18 mars 2011.
L’évaluation de ce poste de préjudice est donc la suivante :
La cour retiendra un tarif horaire de 20 euros (congés payés inclus)
— 4 heures / semaine du 16 mai 2007 (date du retour à domicile après hospitalisation) au 18 mars 2011, soit 200 semaines, soit 800 heures à 20 euros, soit 16 000 euros ;
— 2 heures / jour du 16 mai au 19 septembre 2007 (126 jours), soit 252 heures à 20 euros, soit 5 040 euros ;
— 1 heure / jour du 20 septembre 2007 au 18 mars 2011 (1274 jours), soit 1274 heures à 20 euros , soit 25 480 euros.
Il convient en conséquence d’évaluer le poste de préjudice lié à l’assistance d’une tierce personne temporaire à la somme de 46 520 euros.
Le total du poste frais divers est donc de :
46 520 + 830,67 + 346 = 47 696,67 euros.
2- les préjudices patrimoniaux permanents
— les dépenses de santé futures
L’ensemble des certificats médicaux précités établissent que Mme X présente un raccourcissement de la jambe droite d’environ 2 cm et qu’elle doit compenser une différence de hauteur avec une talonnette.
Elle produit aux débats un justificatif du prix d’une talonnette à hauteur de 10 euros ; l’expert précise que cette talonnette doit être renouvelée deux fois par an, soit un coût annuel de 20 euros et non 40 euros comme le prétend Mme X.
Au titre des arrérages échus entre 2011 et 2017, il convient d’évaluer ce préjudice à 20 euros x 6 ans = 120 euros.
Sur la base d’un euro de rente de 21,250 pour une femme de 62 ans au 1er mai 2017 (barème de capitalisation 2016 au taux de 1,04% le plus adapté aux données économiques actuelles), il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 425 euros au titre des arrérages à échoir, soit un total de 545 euros.
Les douleurs permanentes engendrées par les séquelles justifient l’usage régulier de paracétamol ; la demande de la caisse primaire d’assurance maladie tendant à la confirmation du jugement au titre des dépense de santé futures à hauteur de 361 euros est justifiée.
— l’assistance tierce personne
Dans son rapport d’expertise, le docteur Y conclu à la nécessité d’une assistance tierce personne 6 heures par semaine pour l’entretien de la maison et le ravitaillement.
La société N O S conteste cette conclusion de l’expert.
Il résulte également des certificats médicaux produits aux débats que l’accident a engendré une réduction de la jambe droite et en conséquenc une plus grande fatigabilité à la station debout ; le certificat du docteur G du 9 octobre 2008 évoque des séquelles à type de boiterie à la marche associée à une parésie quadricipitale.
Mme X produit également une attestation établie par sa fille F du 6 septembre 2013 selon laquelle elle continue de suppléer sa mère dans les activités ménagères de l’habitation, qu’il s’agisse du ménage, du nettoyage des carreaux et des grosses courses alimentaires.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les conclusions de l’expert sont corroborées par d’autres pièces médicales et par l’attestation de la fille de Mme X.
La cour retient en conséquence le besoin d’une assistance d’une tierce personne 6 heures par semaine.
Ce poste doit en conséquence être évalué comme suit :
arrérages échus : du 18 mars 2011 au 1er mai 2017 :
319 semaines x 6 heures x 20 euros = 38 280 euros ;
arrérages à échoir : sur la base d’un euro de rente de 21,25 :
52 semaines x 6 heures x 20 euros = 6 240 euros / an x 21,25 = 132 600 euros
Il convient en conséquence d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de :
38 280 + 132 600 = 170 880 euros.
— frais de logement adapté
L’expert note dans son rapport que la transformation de la salle de bains pour installer une douche à la place de la baignoire est imputable à l’accident.
Les séquelles décrites pas les autres certificats médicaux produits aux débats et notamment la boiterie et la réduction de la jambe droite par rapport à la jambe gauche démontrent qu’il était particulièrement difficile pour Mme X d’enjamber le côté d’une baignoire et que l’installation d’une douche était nécessaire pour assurer le principe de réparation intégrale et lui permettre de procéder à sa toilette dans les meilleures conditions possibles.
Mme X produit aux débats un devis d’aménagement pour un montant de 9 195,55 euros ; comme le notent les premiers juges, il convient de déduire de ce devis les éléments de la vasque dont le remplacement n’est pas justifié, soit la somme de 1 649,09 euros et d’allouer en conséquence à Mme X la somme de 7 546,46 euros.
* * *
Au vu de ces éléments, il convient donc de condamner in solidum la société Ami Club BT Tours et la société N O S à payer à la caisse primaire d’assurance maladie la somme de 14 402,94 euros au titre de sa créance outre une somme de 1 047 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
B- sur les préjudices extra patrimoniaux
1- les préjudices extra patrimoniaux temporaires
— le déficit fonctionnel temporaire
L’expert judiciaire conclu dans son rapport que le déficit fonctionnel temporaire a été total du 22 avril au 22 juin 2007 ; cette conclusion se déduit du certificat médical du docteur G du 21 août 2007, également produit aux débats par Mme X, duquel il résulte que Mme X a été hospitalisée jusqu’au 16 mai 2007, date à laquelle elle a bénéficié d’une hospitalisation à domicile avec appuis interdits à droite comme à gauche, seul les transferts lit-fauteuil étant autorisés ; ce même document démontre que le déficit fonctionnel temporaire a été total jusqu’au 21 juin 2007, date de l’hospitalisation en ambulatoire avec ablation du fixateur externe de bassin et permettant un appui à compter du 21 juin 2007.
Les autres certificats médicaux produits aux débats et repris par l’expert dans son rapport justifient l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 22 juin au 19 septembre 2007 ; le certificat du docteur G du 20 septembre constatant une récupération progressive de la marche mais l’existence d’une gêne au bassin et de douleurs sacro-iliaques bilatérales justifie d’évaluer le déficit fonctionnel temporaire à 25% à compter de cette date jusqu’à la consolidation.
Il convient d’indemniser le préjudice d’agrément temporaire résultant de l’impossibilité de profiter de son séjour en Andalousie.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’évaluer le déficit fonctionnel temporaire à la somme de 10 000 euros.
— les souffrances endurées
Il résulte du certificat médical du docteur G du 27 juin 2007, repris par l’expert judiciaire dans son rapport que les lésions initiales étaient les suivantes :
— un traumatisme sévère du bassin. avec fracture comminutive de l’aile iliaque droite et fracture comminutive du cadre obturateur droit, ostéosynthésée par fixateur externe du bassin ;
— un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale ;
— une contusion frontale avec plaie frontale gauche circulaire d’environ 1 cm de diamètre ;
— des cervicalgies ;
— un hématome diffus des membres supérieurs droits et gauche ;
— un hématome des fosses lombaires droite et gauche ;
— une fracture du calcanéum droit ;
— une contusion avec hématome pré-rotulien du genou droit ;
— une plaie contuse de la face antérieure de la jambe gauche d’environ 6 cm sur 3.
Le certificat précise qu’elle a été hospitalisée en Andalousie où est survenu son accident du 22 avril au 04 mai 2007, puis dans le service d’orthopédie traumatologie, à Boulogne sur Mer du 4 au16 mai 2007, que sa fracture du bassin a été ostéosynthésée par fixateur externe et que la fracture du calcanéum droit a été traitée par simple décharge, que le fixateur externe du bassin a pu être retiré le 21 juin 2007.
Ces éléments permettent à la cour de dire que l’expert a fait une juste évaluation médico légale des souffrances endurées à 3/7.
Il convient d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 8 000 euros.
— le préjudice esthétique temporaire
Mme X produit aux débats des photos prises au moment de son hospitalisation et lorsque la marche lui était encore difficile ; ces éléments confirment l’évaluation médico légale de l’expert ; le préjudice esthétique temporaire de Mme X doit être indemnisé à hauteur de 2 000 euros.
2- les préjudices extra patrimoniaux permanents
— le déficit fonctionnel permanent
Mme X produit un certificat médical du docteur G du 27 août 2013, après consolidation, mentionnant une coxarthrose post-traumatique droite ; l’expert judiciaire évoque un équinisme de la cheville droite et des douleurs sacro illiaques résiduelles compte tenu de la réduction de la jambe droite évoquées dans de nombreux certificats médicaux.
Ces éléments justifient une évaluation du déficit fonctionnel permanent à 15% par l’expert.
Compte tenu de l’âge de Mme X à la date de consolidation, il convient d’indemniser ce préjudice à hauteur de 23 550 euros comme l’ont fait les premiers juges.
— le préjudice esthétique permanent
Les conséquences traumatiques sont notamment une boiterie résultant d’une jambe plus courte que l’autre ; Mme X doit se déplacer avec une canne ; les photos produites aux débats montrent des cicatrices disgracieuses aux pieds.
Ces éléments justifient l’évaluation médico légale de l’expert à 1,5/7 ; il convient d’indemniser Mme X à hauteur de 2 000 euros.
III- Sur les appels en garantie
1- sur l’appel en garantie de la société Ami Club BT Tours contre la société N O S
Dans les rapports contractuels entre deux sociétés de droit belge ; le contrat de collaboration qui liait les deux sociétés en 2007 est produit aux débats et prévoit que cette collaboration est régie par la loi belge.
Contrairement à ce que soutient la société Ami Club BT Tours, la loi belge du 16 février 1994 est applicables aux relations entre l’agent de voyage et le tour opérateur ; en effet, l’article 2 § 1 énonce que la présente loi est applicable aux contrats d’organisation et d’intermédiaires de voyages vendus ou offerts en vente en Belgique ; l’article 21 de la loi prévoit que tout contrat conclu par l’intermédiaire de voyages avec un organisateur de voyages ou avec des personnes qui fournissent des prestations isolées est considéré comme ayant été conclu par le voyageur.
L’article 30 de cette même loi prévoit que les actions auxquelles peut donner lieu un contrat de voyages tombant sous l’application de la présente loi, pour cause de décès, de blessures ou d’autre atteinte à l’intégrité physique ou morale d’un voyageur, se prescrivent par deux ans, et que le délai de deux ans prend cours à la date à laquelle le contrat dispose que prend fin la prestation ayant donné lieu au différend.
L’appel en garantie de la société Ami Club BT Tours contre la société N O S concerne un contrat de voyage conclu par l’intermédiaire de voyage (l’agent de voyage) avec un organisateur de voyage (le tour opérateur), et a pour cause l’atteinte à l’intégrité physique dont Mme X a été victime.
Dès lors, la prescription de deux ans prévue par l’article 30 de la loi belge du 16 février 1994 est applicable à l’action en garantie exercée par la société Ami Club BT Tours à l’encontre de la société N O S.
La prestation de séjour à l’hôtel espagnol a pris fin le 28 avril 2007 de sorte que l’action engagée par la société Ami Club BT Tours à l’encontre de la société N O S le 4 février 2010 est prescrite ; sa demande en garantie est en conséquence irrecevable.
2- sur les appels en garantie de la société Ami Club BT Tours et de la société N O S à l’encontre de la société Marconfort Griego Hotel
Si le rapport d’expertise du docteur Y n’est pas opposable à la société Marconfort Griego Hotel qui n’a pas été partie aux opérations d’expertise, il a été débattu contradictoirement tant en première instance que devant la cour et de nombreuses autres pièces médicales ont été produites aux débats pour étayer ce rapport d’expertise de sorte que la cour a pu évaluer les préjudices subis par Mme X sans s’appuyer sur le seul rapport d’expertise.
La cour note que la recevabilité des actions en garantie à l’encontre de la société Marconfort Griego Hotel n’est pas discutée.
Il a déjà été expliqué que Mme X rapportait la preuve du fait générateur du dommage, à savoir la rupture de la rambarde du balcon de la chambre de Mme X.
Les dispositions de l’article 1384 du code civil belge relatif à la garde la chose sont comparables aux dispositions françaises ; la société hôtelière a la garde du bâtiment et doit assurer la sécurité de ses clients.
Il a été expliqué que la rupture de la rambarde du balcon de la chambre de Mme X était à l’origine de ses blessures.
Il convient en conséquence de condamner la société Hôtelière à garantir la société Ami Club BT Tours et la société N O S de toutes les condamnations prononcées à leur encontre au titre des préjudices subis par Mme X et par la caisse primaire d’assurance maladie de la côte d’Opale.
3- sur les appels en garantie à l’encontre de la société P Q
La société P Q produit aux débats le contrat d’assurance la liant à la société Marconfort Griego Hotel, lequel a pour objet la garantie des prestations de santé et de prévoyance pour les personnels de l’hôtel.
Il ne s’agit en conséquence manifestement pas d’une assurance responsabilité civile de l’hôtel.
La société Ami Club BT Tours et la société N O S ne peuvent en conséquence qu’être déboutée de leur demande de garantie à l’encontre de la société P Q.
IV- Sur les dépens et les demandes d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société Ami Club BT Tours, la société N O S et la société Marconfort Grego Hotel succombant à l’instance, elles en supporteront in solidum les dépens de première instance et d’appel, et seront condamnées in solidum à payer à Mme X une indemnité globale de 5 000 euros, à la société P Q une indemnité globale de 2 000 euros, et à la caisse primaire d’assurance maladie de la côte d’Opale une indemnité globale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de ces sociétés succombantes.
Par ces motifs
La cour,
INFIRME le jugement rendu le 17 mai 2016 par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer ;
Et statuant à nouveau :
Dit que la société Ami Club BT Tours et la société N O S sont tenues de réparer l’entier préjudice de Mme X à la suite de l’accident dont elle a été victime le 22 avril 2007 à l’hôtel Griego Mar ;
Condamne in solidum la société Ami Club BT Tours et la société N O S à payer :
1- à Mme X :
— 3 euros au tire des dépenses de santé actuelles ;
— 47 696,67 euros au titre des frais divers, provisions non déduites ;
— 545 euros au titre des dépense de santé futures ;
— 170 880 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne permanente ;
— 7 546,46 euros au titre des frais de logement adapté ;
— 10 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 8 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 23 550 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
2- à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale :
— 14 402,94 euros au titre de sa créance ;
— 1 047 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Déclare irrecevable l’action en garantie de la société Ami Club BT Tours à l’encontre de la société N O S ;
Condamne la société Marconfort Griego Hotel à garantir la société Ami Club BT Tours et la société N O S des condamnations prononcées à leur encontre ;
Déboute la société Ami Club BT Tours et la société N O S de leurs demandes en garantie à l’encontre de la société P Q ;
Condamnent in solidum la société Ami Club BT Tours, la société N O S et la société Marconfort Grego Hotel aux dépens de première instance et d’appel, et à payer à Mme X une indemnité globale de 5 000 euros, à la société P Q une indemnité globale de 2 000 euros, et à la caisse primaire d’assurance maladie de la côte d’Opale une indemnité globale de 2 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les autres parties de leurs demandes d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
H. Poyteau B. M
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