Article L121-20-5 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version27/08/2011

Entrée en vigueur le 27 août 2011

Modifié par : Ordonnance n° 2011-1012 du 24 août 2011 - art. 8

Sont applicables les dispositions de l'article L. 34-5 du code des postes et communications électroniques, ci-après reproduites :

" Art. L. 34-5-Est interdite la prospection directe au moyen de systèmes automatisés d'appel ou de communication, d'un télécopieur ou de courriers électroniques utilisant les coordonnées d'une personne physique, abonné ou utilisateur, qui n'a pas exprimé préalablement son consentement à recevoir des prospections directes par ce moyen.

Pour l'application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique et informée par laquelle une personne accepte que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à fin de prospection directe.

Constitue une prospection directe l'envoi de tout message destiné à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services ou l'image d'une personne vendant des biens ou fournissant des services.

Toutefois, la prospection directe par courrier électronique est autorisée si les coordonnées du destinataire ont été recueillies auprès de lui, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'occasion d'une vente ou d'une prestation de services, si la prospection directe concerne des produits ou services analogues fournis par la même personne physique ou morale, et si le destinataire se voit offrir, de manière expresse et dénuée d'ambiguïté, la possibilité de s'opposer, sans frais, hormis ceux liés à la transmission du refus, et de manière simple, à l'utilisation de ses coordonnées au moment où elles sont recueillies et chaque fois qu'un courrier électronique de prospection lui est adressé au cas où il n'aurait pas refusé d'emblée une telle exploitation.

Dans tous les cas, il est interdit d'émettre, à des fins de prospection directe, des messages au moyen de systèmes automatisés d'appel ou de communication, télécopieurs et courriers électroniques, sans indiquer de coordonnées valables auxquelles le destinataire puisse utilement transmettre une demande tendant à obtenir que ces communications cessent sans frais autres que ceux liés à la transmission de celle-ci. Il est également interdit de dissimuler l'identité de la personne pour le compte de laquelle la communication est émise et de mentionner un objet sans rapport avec la prestation ou le service proposé.

La Commission nationale de l'informatique et des libertés veille, pour ce qui concerne la prospection directe utilisant les coordonnées d'un abonné ou d'une personne physique, au respect des dispositions du présent article en utilisant les compétences qui lui sont reconnues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. A cette fin, elle peut notamment recevoir, par tous moyens, les plaintes relatives aux infractions aux dispositions du présent article.

Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce.

Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les conditions d'application du présent article, notamment eu égard aux différentes technologies utilisées. "

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Entrée en vigueur le 27 août 2011
Sortie de vigueur le 14 juin 2014
3 textes citent l'article

Commentaires26


CNIL · 30 avril 2020

idArticle=LEGIARTI000006465787&cidTexte=LEGITEXT000006070987&dateTexte=20081119" target="_blank" title="Vers l'article sur légifrance">Article L.34-5 du Code des postes et des communications électroniques Article L.121-20-5 du Code de la consommation.

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Aramis Avocats · 22 mars 2019

Selon le tribunal, cette clause est contraire aux dispositions de l'article L.121-20-3 al 4 du Code de la consommation qui dispose que « Le professionnel est responsable de plein droit à l'égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance » et aux dispositions de l'article R132-1 du même code (qui a été depuis modifié par un décret n°2009-302 du 18 mars 2009) selon lequel « est interdite comme abusive (?) […]

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Mme Nathalie Elimas · Questions parlementaires · 24 octobre 2017

L'article 22 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN), votée en 2004, modifiant le code de la consommation et le code des postes et télécommunications, réprime la publicité par voie électronique. L'envoi de propositions commerciales répétées ne respecte pas les dispositions prévues dans l'article L. 33-4-1 du code des postes et des télécommunications ou de l'article L. 121-20-5 du code de la consommation. […] Prenant acte de l'existence de le plateforme « Signal Spam », […]

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Décisions28


1Tribunal de commerce de Paris, 8e chambre, 12 février 2020

[…] Vu les articles 1101 et suivants, 1193 et suivants du code civil, Vu l'article L.34-5 du code des postes et des communications électroniques, Vu tes articles L.121-1/2°, L.121-1 II et L.121-20-5 du code de la consommation, et 313-1 du code pénal Vu les recommandations déontologiques et l'annexe lutte contre le trafic anormal, Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,

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  • Usage contraire au contrat·
  • Rétention de versements·
  • Numéros spéciaux·
  • Téléphonie·
  • Contenus·
  • Ags·
  • Nom commercial·
  • Spam·
  • Trafic·
  • Contrats

2CNIL, Délibération du 22 mars 2005, n° 2005-047

[…] Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et notamment, son article 22 ; Vu le code des postes et des communications électroniques et notamment, son article L. 34-5 ; Vu le code de la consommation et notamment, son article L. 121-20-5 ; Après avoir entendu M. Bernard Peyrat, commissaire, en son rapport, et M me Charlotte-Marie Pitrat, commissaire du Gouvernement, en ses observations ; Emet l'avis suivant

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  • Traitement de données·
  • Code de déontologie·
  • Courrier électronique·
  • Protection·
  • Collecte de données·
  • Personnes physiques·
  • Personnel·
  • Caractère·
  • Droit d'opposition·
  • Économie numérique

3Cour d'appel de Paris, 31 mars 2015, n° 14/07134
Confirmation

[…] Considérant que la SA SFR prétend soulever une contestation sérieuse tirée de la fraude commise courant février 2013 par la société Long Phone ou ses éditeurs de contenu, que celle-ci aurait reconnue le 19 février 2013, au constat du trafic anormal du service correspondant aux factures en cause, au sens de la convention (art 5.4), des recommandations déontologiques applicables (conclusions appelant p.9), de l'article L121-1 et L121-20-5 du code de la consommation sur les pratiques trompeuses et de l'article 313-1 du code pénal qui réprime l'escroquerie ;

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