Article L121-24 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1993
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Version14/06/2014

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L232-3 (V)

Entrée en vigueur le 14 juin 2014

Est codifié par : Loi n°93-949 du 26 juillet 1993

Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 9 (V)

Nonobstant toute stipulation contraire, le consommateur ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par un Etat membre de l'Union européenne en application de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, lorsque le contrat conclu à distance ou hors établissement présente un lien étroit avec le territoire de cet Etat.

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Entrée en vigueur le 14 juin 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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Commentaires24


Mme Nadia Sollogoub, du group UC, de la circonsciption: Nièvre · Questions parlementaires · 17 décembre 2020

Si le code de la consommation dans le livre 1er - articles L. 121-16 à L. 121-24 - semble bien encadrer la procédure, des sociétés peu scrupuleuses, voire malhonnêtes, en tirent profit par l'intermédiaire du démarchage téléphonique. Cette méthode qui cible en priorité les personnes âgées, fragiles ou simplement ne maîtrisant pas bien les démarches administratives, sous couvert d'une conversation au départ anodine, met rapidement les potentiels clients en confiance.

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Jérôme Lasserre Capdeville · Lexbase · 17 décembre 2020
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1Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 1er août 2017, n° 14/04666
Infirmation partielle

[…] En outre, l'article L. 121-24 du code de la consommation précise que le contrat doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation et contenant les mentions décrites aux articles R. 121-3 à R. 121-6 de ce code, tous les exemplaires du contrat devant être signés et datés de la main même du client.

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  • Banque·
  • Contrats·
  • Crédit·
  • Bon de commande·
  • Démarchage à domicile·
  • Annulation·
  • Restitution·
  • Livraison·
  • Signature·
  • Fond

2Cour d'appel d'Amiens, 19 mars 2015, n° 13/06661
Infirmation partielle

[…] Considérant, cependant, que comme le premier juge l'a pertinemment retenu, en ayant inséré, dans chacun des bons de commande, un formulaire détachable destiné à l'exercice de la faculté de rétractation, conforme aux prévisions de l'article L 121-24 du code de la consommation et faisant expressément référence à la loi du 22 décembre 1972, la société Fabriplast a, de façon non équivoque, entendu soumettre la convention aux dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile alors, en outre, que la circonstance que les devis ont été signés par les époux Y à leur domicile de Roisel le jour même de la date portée sur les devis, soit celle du 18 janvier 2008, confirme la visite à ce domicile d'un agent de la société Fabriplast ;

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  • Menuiserie·
  • Sociétés·
  • Acompte·
  • Consommation·
  • Nullité du contrat·
  • Remise en état·
  • Devis·
  • Bon de commande·
  • Malfaçon·
  • Démarchage à domicile

3Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 26 avril 2019, n° 16/00016
Confirmation

[…] En outre, l'article L. 121-24 du code de la consommation précise que le contrat doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation et contenant les mentions décrites aux articles R. 121-3 à R. 121-6 de ce code, tous les exemplaires du contrat devant être signés et datés de la main même du client.

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  • Bon de commande·
  • Sociétés·
  • Nullité·
  • Capital·
  • Banque·
  • Consommation·
  • Crédit affecté·
  • Réseau·
  • Contrat de crédit·
  • Attestation
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