Article L121-24 du Code de la consommation
Article L121-23Article L121-25
Entrée en vigueur le 14 juin 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

NOTA

Conformément à l'article 34 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, ces dispositions introduites par l'article 9 de ladite loi s'appliquent aux contrats conclus après le 13 juin 2014.

Commentaires30

1Retour sur la confirmation du contrat en droit de la consommation - Contrat et obligations | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 13 janvier 2021

2Contrats conclus à distance et hors établissement
Mme Nadia Sollogoub, du group UC, de la circonsciption: Nièvre · Questions parlementaires · 17 décembre 2020

Si le code de la consommation dans le livre 1er - articles L. 121-16 à L. 121-24 - semble bien encadrer la procédure, des sociétés peu scrupuleuses, voire malhonnêtes, en tirent profit par l'intermédiaire du démarchage téléphonique. Cette méthode qui cible en priorité les personnes âgées, fragiles ou simplement ne maîtrisant pas bien les démarches administratives, sous couvert d'une conversation au départ anodine, met rapidement les potentiels clients en confiance.

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3[Brèves] Crédit affecté et financement d'un panneau photovoltaïque : confirmation du contrat principalAccès limité
Jérôme Lasserre Capdeville · Lexbase · 17 décembre 2020
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Décisions+500

1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 9 décembre 2021, n° 19/03733Infirmation partielle

[…] Rappelant que par l'intermédiaire d'un démarcheur unique, la société venderesse et le prêteur leur ont proposé une opération commerciale unique, les intimés font valoir au visa de l'article L. 121-21 (désormais L. 221-18) du code de la consommation que les travaux ont été exécutés au cours du délai de rétractation, qu'ils ont signé une autorisation de prélèvement avant l'expiration du même délai et que le bordereau de rétractation attaché au contrat de vente n'était pas conforme aux dispositions de l'article L. 121-24.

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2Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 12 mars 2019, n° 18/00302Confirmation

[…] Vu notamment les articles L121-21, L121-24, R.121-3 à R121-5, L.311-32 et L. 311-1 9 Code de la consommation (ancien L. 311-20), dans leur version issue de la loi n 93-949 du 26 juillet 1993 soit dans leur rédaction antérieure à la loi n 2015-990 du 6 août 2015, applicables aux contrats,

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3Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 15 mai 2015, n° 13/01821

[…] T R I B U N A L […] Enfin, il doit être ajouté que, selon l'article L.121-25 du code de la consommation : […] Il ressort de l'examen des bons de commande et de confirmation de commande qu'en méconnaissance de l'article L.121-24, 7° du code de la consommation cité ci-dessus, le contrat signé par madame X ne comporte aucun bordereau de rétractation, ni ne contient aucune explication sur les conditions d'exercice de la faculté de rétractation, pas plus qu'il ne reproduit de façon apparente le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 du code de la consommation.

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