Entrée en vigueur le 14 juin 2014
Est codifié par : Loi n°93-949 du 26 juillet 1993
Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 9 (V)
Nonobstant toute stipulation contraire, le consommateur ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par un Etat membre de l'Union européenne en application de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, lorsque le contrat conclu à distance ou hors établissement présente un lien étroit avec le territoire de cet Etat.
Si le code de la consommation dans le livre 1er - articles L. 121-16 à L. 121-24 - semble bien encadrer la procédure, des sociétés peu scrupuleuses, voire malhonnêtes, en tirent profit par l'intermédiaire du démarchage téléphonique. Cette méthode qui cible en priorité les personnes âgées, fragiles ou simplement ne maîtrisant pas bien les démarches administratives, sous couvert d'une conversation au départ anodine, met rapidement les potentiels clients en confiance.
Lire la suite…[…] Rappelant que par l'intermédiaire d'un démarcheur unique, la société venderesse et le prêteur leur ont proposé une opération commerciale unique, les intimés font valoir au visa de l'article L. 121-21 (désormais L. 221-18) du code de la consommation que les travaux ont été exécutés au cours du délai de rétractation, qu'ils ont signé une autorisation de prélèvement avant l'expiration du même délai et que le bordereau de rétractation attaché au contrat de vente n'était pas conforme aux dispositions de l'article L. 121-24.
[…] Vu notamment les articles L121-21, L121-24, R.121-3 à R121-5, L.311-32 et L. 311-1 9 Code de la consommation (ancien L. 311-20), dans leur version issue de la loi n 93-949 du 26 juillet 1993 soit dans leur rédaction antérieure à la loi n 2015-990 du 6 août 2015, applicables aux contrats,
[…] T R I B U N A L […] Enfin, il doit être ajouté que, selon l'article L.121-25 du code de la consommation : […] Il ressort de l'examen des bons de commande et de confirmation de commande qu'en méconnaissance de l'article L.121-24, 7° du code de la consommation cité ci-dessus, le contrat signé par madame X ne comporte aucun bordereau de rétractation, ni ne contient aucune explication sur les conditions d'exercice de la faculté de rétractation, pas plus qu'il ne reproduit de façon apparente le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 du code de la consommation.