Article L121-41 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1993
>
Version01/03/1994
>
Version01/01/2002
>
Version19/03/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 89-421 1989-06-23 art. 5 al. 8, Loi n°89-421 du 23 juin 1989 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 juillet 1993

Est créé par : Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26

Seront punis d'une amende de 1 000 F à 250 000 F les organisateurs des opérations définies au premier alinéa de l'article L. 121-36 qui n'auront pas respecté les conditions exigées par la présente section. Le tribunal peut ordonner la publication de sa décision, aux frais du condamné, par tous moyens appropriés. En cas d'infraction particulièrement grave, il peut en ordonner l'envoi à toutes les personnes sollicitées par lesdites opérations. Lorsqu'il en ordonne l'affichage, il y est procédé dans les conditions et sous les peines prévues par l'article 51 du code pénal.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 juillet 1993
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

Commentaires33


www.lexone.fr · 13 août 2018

L'ancien article L. 121-38 du Code de la consommation conférait aux officiers ministériels un monopole ayant pour objet de s'assurer de la régularité des loteries publicitaires. Ce monopole était protégé au point que le législateur prévoyait à l'ancien article L. 121-41 du Code de la consommation une amende administrative pour l'organisateur de la loterie publicitaire dont le montant ne pouvait excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. […] L. 213-1 du Code de la consommation : « Sera puni d'un emprisonnement de deux ans au plus et d'une amende de 300 000 euros quiconque, qu'il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers« .

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions41


1Cour d'appel de Douai, 19 mars 2007, n° 06/01717
Confirmation

[…] — que les dispositions des articles L 121-36 à L 121-41 du code de la consommation n'ont pas été respectées puisque les documents litigieux suscitent une réelle confusion, certains documents portant l'indication « avis officiel de remise de prix », « documents administratifs », « documents officiels » et que la condition de gratuité n'est pas respectée, ayant été indiqué dans la procédure à suivre : « pour en bénéficier, il vous suffit de passer une simple commande »,

 Lire la suite…
  • Chèque·
  • Règlement·
  • Annonce·
  • Sociétés·
  • Participation·
  • Huissier·
  • Document officiel·
  • Bon de commande·
  • Prix·
  • Tirage

2Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section b, 30 juin 2014, n° 11/04417

[…] Attendu que par ses dernières conclusions signifiées le 7 janvier 2013, Madame C D sollicite du tribunal de : vu les dispositions de l'article 1371 du Code civil, vu les dispositions des articles L.121-1, L.121-37 et L.121-41 du Code de la consommation, ?condamner la SAS MARKETS PLUS, anciennement dénommée PROMONDO, à verser à Madame C D sur le fondement des dispositions relatives aux quasi-contrats la somme de 18 000 euros; ?condamner à lui verser la somme de 5000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

 Lire la suite…
  • Quasi-contrats·
  • Engagement·
  • Annonce·
  • Document·
  • Demande·
  • Enseigne·
  • Loterie·
  • Procédure·
  • Bénéficiaire·
  • Paiement

3Cour d'appel d'Amiens, 6 juin 2007, n° 06/01152

[…] Infraction prévue par l'article L.121-41, l'article 121-36 alinéa 2, alinéa 1 du Code de la Consommation et réprimée par l'article L.121-41 du Code de la Consommation ; […]

 Lire la suite…
  • Consommateur·
  • Partie civile·
  • Constitution·
  • Intérêt collectif·
  • Bon de commande·
  • Tribunal correctionnel·
  • Ministère public·
  • Jugement·
  • Procédure pénale·
  • Appel
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).