Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 32 (V)
Le professionnel remet au consommateur un contrat écrit sur support papier ou sur tout autre support durable. Il est rédigé au choix du consommateur, dans la langue ou dans une des langues de l'Etat membre dans lequel il réside ou dont il a la nationalité, à condition qu'il s'agisse d'une langue officielle de la Communauté européenne.
En tout état de cause, le contrat est rédigé en langue française dès lors que le consommateur réside en France ou que le professionnel exerce son activité de vente sur le territoire français.
Dans le cas d'un contrat d'utilisation de biens à temps partagé concernant un bien immobilier précis situé sur le territoire d'un Etat membre, le professionnel remet au consommateur une traduction certifiée conforme du contrat dans la langue ou l'une des langues de cet Etat membre.
[…] Le 30 août 2005, Monsieur Y a fait assigner la société en nom collectif YC Caraibes en annulation du contrat du 9 décembre 1999, sur le fondement des articles L 121-60 à L 121-76 du code de la consommation, sollicitant la condamnation de cette société à lui payer la somme totale de 21.315,31 € au titre des conséquences de cette annulation, […] Monsieur Y s'engageant à verser le solde avant le 31 décembre 1999, alors qu'en application de l'article L 121-66 du Code de la consommation, aucun versement ou engagement de versement ne peut être exigé du consommateur avant l'expiration du délai de rétractation;
[…] — qu'il existe une contestation sérieuse sur la validité du contrat litigieux qui contrevient aux prévisions de l'article 1129 du Code civil dès lors que les obligations de la prestataire de services ne sont pas rédigées en français en violation de l'article 1 de la loi Toubon du 4 août 1994 et de l'article L.121-66 du code de la consommation, ce qui ne permet pas à un profane en matière d'informatique qu'est un architecte de déterminer le contour de la chose vendue ;
[…] Madame L M-N, Juge […] Or, la remise d'un chèque équivaut à une contrepartie prohibée par l'articles L121-66 du Code de la Consommation.