Confirmation 16 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 16 mai 2017, n° 16/19798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/19798 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 23 septembre 2016, N° 2016037822 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL MFP BATISSEURS c/ SA CIBLO |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 16 MAI 2017
(n° 341 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/19798
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Septembre 2016 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2016037822
APPELANTE
SARL MFP BATISSEURS Représentée par son Gérant
XXX
XXX
N° SIRET : 389 396 839
Représentée et assistée de Me Valérie PICHON, avocat au barreau de PARIS, toque : R284
INTIMEE
SA CIBLO prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
N° SIRET : 431 413 574
Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
assistée de Me Frédéric MICHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C 773
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Mars 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre
Mme X-Marie GRIVEL, Conseillère
Mme Y Z A, Conseillère
qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Véronique COUVET
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Martine ROY-ZENATI, président et par Mme Véronique COUVET, greffier.
Par assignation du 27 juin 2016, la SA Ciblo a assigné la Sarl MFP Bâtisseurs en référé pour obtenir le règlement d’un solde d’une facture de prestations de communication sur internet.
Par ordonnance contradictoire du 23 septembre 2016, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a condamné la société MFP Bâtisseurs à payer à la société Ciblo, à titre de provision, la somme de 21 600 € et celle de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Par déclaration du 4 octobre 2016, la société MFP Bâtisseurs a interjeté appel de cette décision.
Par ses conclusions transmises le 2 janvier 2017, elle demande à la Cour d’infirmer l’ordonnance rendue le 23 septembre 2016 et de rejeter la demande de la société Ciblo en renvoyant les parties à mieux se pourvoir, et condamner la société Ciblo à lui payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Elle fait valoir :
— qu’il existe une contestation sérieuse sur la validité du contrat litigieux qui contrevient aux prévisions de l’article 1129 du Code civil dès lors que les obligations de la prestataire de services ne sont pas rédigées en français en violation de l’article 1 de la loi Toubon du 4 août 1994 et de l’article L.121-66 du code de la consommation, ce qui ne permet pas à un profane en matière d’informatique qu’est un architecte de déterminer le contour de la chose vendue ;
— qu’il n’y a pas eu accord des parties sur la prestation qui n’était pas définie conformément à l’article 1134 du code civil, dès lors que le référencement sur internet a été d’abord limité aux mots 'maison’ et 'Toulouse’ et que la recherche google 'personnalisée’ n’a existé que du 1er décembre 2015 au 6 juillet 2016, soit postérieurement à la rupture du contrat ;
— qu’enfin, la facture émise au mois de décembre 2015 ne peut excéder la somme de 10.800 € puisqu’elle est prévue par le contrat au titre de la prestation trimestrielle au 10 décembre 2015.
Par ses conclusions transmises le 18 janvier 2017, la société Ciblo demande pour sa part à la Cour de débouter la société MFP Bâtisseurs de l’intégralité de ses demandes et confirmer l’ordonnance rendue, et de condamner la société MFP Bâtisseurs au paiement de la somme de 21.600 € TTC au titre de la facture en date du 14 décembre 2015 pour les trimestres de juin et septembre 2016 et de celle de 3000 € au titre de l’article 32.1 du code de procédure civile ainsi que de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir : – que la société MFP Bâtisseurs reconnaît elle-même que le bon de commande a été rédigé en langue française puisqu’elle détaille les obligations qu’il contient qui sont écrites en français à l’exception de deux mots compréhensibles ce qui permet de déterminer le contour de la chose vendue, le grief n’ayant d’ailleurs pas été invoqué dans le mail du 31 mai 2016 du client qui suspendait l’exécution du contrat ;
— qu’il y a bien eu rencontre des consentements et accord sur la chose car les mots clés ne sont pas limités à 'maison’ et 'Toulouse’ puisqu’une liste personnalisée de mots clés existe qui porte sur la période du 1er décembre 2015 au 6 juillet 2016 soit en pleine exécution du contrat et non postérieurement à la rupture ;
— que la société MFP Bâtisseurs ne rapporte pas la preuve d’un manquement de sa part à ses obligations contractuelles dès lors qu’elle ne l’a jamais mise en demeure d’exécuter ses obligations avant l’incident de paiement de juin 2016.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions transmises et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS
Considérant que par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ;
Considérant que suivant un bon de commande accepté par les parties le 17 novembre 2015, la société MFP Architecteurs devenue MFP Bâtisseurs a confié à l’agence de publicité Ciblo 'la gestion de ses campagnes de liens sponsorisés + référencement naturel’ sur un site 'www.batisseurs.fr’ ; que dans le cadre de ce contrat, l’agence devait assurer à l’annonceur les prestations suivantes : – des liens sponsorisés, comportant 'un conseil général en communication on line (pour le réseau internet)', des 'services de suivi et de montage de campagne on line’ avec préconisation de mots clefs, rédaction de messages d’action et 'fourniture d’un outil de tracking ROI (retour sur investissement)', et des 'services d’achat de trafic', – un référencement naturel sur le moteur de recherche google, avec audits et cahiers de préconisations sur le 'tracking', 'l’ergonomie', la 'technique’ et la 'sémantique', et avec 'backlingking, linkbaiting, contenus et outils statistiques’ ; que ces prestations, définies et détaillées sur trois pages, étaient rémunérées sur la base d’honoraires calculés suivant un forfait mensuel de 3000 € HT mensuels, le contrat étant conclu pour une durée déterminée de 12 mois prenant effet le 1er décembre 2015 ; que l’article 6 du contrat prévoyait que le défaut de paiement d’une échéance entraînerait de plein droit la déchéance du terme et l’exigibilité de toutes les sommes restant dues ainsi que des factures dont le règlement n’était pas arrivé à échéance ; qu’une facture a été adressée à MFP Architecteurs le 14 décembre 2015 d’un montant de 36 000 € HT payable en quatre prélèvements de 10 800 € les 10 décembre 2015, et 10 mars, 10 juin et 10 septembre 2016 ; que les deux premiers prélèvements ont été régulièrement payés et que le troisième a été rejeté le 10 juin 2016 en l’absence d’autorisation donnée à la banque ; que le 31 mai précédent, la société MFP avait en effet adressé un courriel à la société Ciblo par lequel elle se plaignait d’un résultat décevant et indiquait 'suspendre l’exécution tant qu'(elle) n’aurait pas compris la dynamique ou le pivot’ en demandant d’interrompre toute intervention sur son site internet, courriel auquel la société Ciblo a répondu le 3 juin en rappelant à sa cliente ses échéances contractuelles et en lui proposant une réunion de travail afin de réaliser les prestations convenues jusqu’au terme du contrat ; que c’est dans ces conditions que par lettre du 10 juin 2016, la société MFP s’est vu réclamer la somme de 21 600 € représentant le solde de la facture ;
Considérant que le contrat litigieux est bien rédigé en français et que si certains termes techniques sont en anglais, ils sont immédiatement expliqués dans la suite même du contrat et n’ont d’ailleurs pas donné lieu à interrogation de la part de la société MFP Architecteurs ; que la contestation soulevée à ce titre sur la validité du contrat n’est donc pas sérieuse, la discussion instaurée sur le nombre de mots clés servant de référencement sur internet ne l’étant pas davantage, dès lors que l’insatisfaction du client sur la prestation exécutée ne saurait avoir de conséquence sur l’accord des parties et emporter la nullité de la convention ; que celle-ci étant d’une durée déterminée d’un an moyennant des honoraires forfaitaires de 36 000 € dont le règlement échelonné avait certes été prévu mais qui sont devenus exigibles contractuellement de manière anticipée dans leur totalité par application de la clause contractuelle de déchéance du terme, il en résulte que la société MFP Bâtisseurs reste en devoir le solde de 21 600 € ; que l’ordonnance sera en conséquence confirmée qui l’a condamnée à payer cette somme à titre provisionnel ;
Considérant, sur la demande reconventionnelle au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile, que cet article ne saurait être mis en oeuvre que de la propre initiative de la juridiction, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de leur adversaire ;
Considérant que le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge ; qu’en appel, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimée ses frais de procédure et qu’une somme de 2000 € lui sera allouée à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l’ordonnance de référé du 23 septembre 2016 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la Sarl MFP Bâtisseurs à payer à la SA Ciblo la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la société MFP Bâtisseurs aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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