Code de la consommation / Partie législative / Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats / Titre II : Pratiques commerciales / Chapitre Ier : Pratiques commerciales réglementées / Section 9 : Contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé
Article L121-72 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Version09/07/1998
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Version14/05/2009
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Version01/01/2010
Entrée en vigueur le 9 juillet 1998
Est créé par : Loi n°98-566 du 8 juillet 1998 - art. 1 () JORF 9 juillet 1998
Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 121-70 et L. 121-71. Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.
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