Entrée en vigueur le 26 mai 1998
Est créé par : Loi n°98-405 du 25 mai 1998 - art. 1 () JORF 26 mai 1998
Est codifié par : Loi n°93-949 du 26 juillet 1993
Or, si l'appellation « boulangerie » est aujourd'hui très réglementée (article L. 121-80 du code de la consommation), l'appellation de « pâtisserie » l'est moins. En effet, à ce jour, l'exploitant d'une pâtisserie n'a pas d'obligation de fabriquer sur place les produits qu'il propose à la vente. Toutefois, lorsqu'ils mettent en vente des pâtisseries surgelées, les professionnels doivent mettre en place un étiquetage informatif depuis l'entrée en vigueur du règlement (UE) n° 1169/2011 régissant les règles d'information du consommateur.
Lire la suite…Or, si l'appellation « boulangerie » est aujourd'hui très réglementée (article L. 121-80 du code de la consommation), l'appellation de « pâtisserie » l'est moins. En effet, à ce jour, l'exploitant d'une pâtisserie n'a pas d'obligation de fabriquer sur place les produits qu'il propose à la vente. Toutefois, lorsqu'ils mettent en vente des pâtisseries surgelées, les professionnels doivent mettre en place un étiquetage informatif depuis l'entrée en vigueur du règlement (UE) n° 1169/2011 régissant les règles d'information du consommateur.
Lire la suite…[…] Elle constate que, du propre aveu de la société R44, celle-ci se contente d'exploiter dans le local sous-loué des terminaux de cuisson de produits de boulangerie et s'abstient d'exercer l'activité de boulangerie telle que prévue par le bail et l'article L121-80 du Code de la consommation.
[…] L […] volume 537, folio 80, numéro 479, […] Les parties reconnaissent avoir été informées de ce qu'en vertu de l'article L 121-80 du Code de la Consommation issu de la loi n° 98-405 du 25 mai 1998 déterminant les conditions juridiques de l'exercice de la profession d'artisan boulanger, […] L'acquéreur déclare être parfaitement informé de ces dispositions et de celles des articles L 121-81 et L 121-82 du Code de la Consommation relatives à la vente itinérante du pain et aux sanctions prévues en cas d'infraction à la législation relative à l'utilisation de l'appellation de « boulanger » et de l'enseigne commerciale « boulangerie », à l'égard desquelles il reconnaît avoir reçu toutes explications.
[…] — qu'il est acquis aux débats que la profession des terminaux de cuisson, qu'exerce « la société défenderesse », est distinguée de la boulangerie artisanale depuis la loi du 25 mai 1998 intégrée dans le code de la consommation sous l'article L 121-80 ; […] — que le champ d'application du repos hebdomadaire par roulement et la possibilité d'ouvrir sept jours sur sept ont été encore étendus par cette nouvelle rédaction de l'ancien article L. 221-10 ;
L'avenir de la profession de boulanger-pâtissier est un sujet d'attention constant pour le Gouvernement dans un contexte où l'équilibre entre acteurs économiques doit être préservée, les savoir-faire artisanaux valorisés et la bonne information du consommateur garantie.Si l'appellation « boulangerie » est aujourd'hui réglementée (article L. 121-80 du code de la consommation), l'appellation de « pâtisserie » ne l'est pas, sauf par le biais de la réglementation générale qui interdit toute présentation de nature à induire en erreur, voire trompeuse.A ce jour, l'exploitant d'une pâtisserie n'a pas
Lire la suite…