Article L122-17 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L121-80 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Les professionnels qui n'assurent pas eux-mêmes, à partir de matières premières choisies, le pétrissage de la pâte, sa fermentation et sa mise en forme ainsi que la cuisson du pain sur le lieu de vente au consommateur final ne peuvent utiliser l'appellation de " boulanger " et l'enseigne commerciale de " boulangerie " ou une dénomination susceptible de porter à confusion, sur le lieu de vente du pain au consommateur final ou dans des publicités à l'exclusion des documents commerciaux à usage strictement professionnel.
La pâte et les pains ne peuvent à aucun stade de la production ou de la vente être surgelés ou congelés.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
3 textes citent l'article

Commentaires6


1Valorisation du fonds de commerce de boulangerie
Gouache Avocats · 14 juin 2023

A défaut, l'enseigne commerciale « boulangerie » ne peut pas être installer sur la devanture, par application de l'article L. 122-17 du Code de la consommation. L'appellation de « boulanger » doit être justifiée par des qualifications.

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2Valorisation du fonds de commerce de boulangerie
Gouache Avocats · 14 juin 2023

A défaut, l'enseigne commerciale « boulangerie » ne peut pas être installer sur la devanture, par application de l'article L. 122-17 du Code de la consommation. L'appellation de « boulanger » doit être justifiée par des qualifications. Ainsi, elle ne pourra être utilisée que si le commerçant ou l'artisan rapporte la preuve d'une expérience de trois années minimum ou de l'obtention d'un diplôme reconnu par l'Etat.

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3La dénomination de boulangerie-pâtisserie protégée par la loi
www.novlaw.fr · 20 janvier 2021

De même, un professionnel ne peut qualifier son entreprise de « boulangerie » ( article L.122-17 al. 1 du Code de la consommation) qu'à certaines conditions encadrées par la loi. […] De surcroît, le droit prévoit une autre exigence qu'il est nécessaire de respecter afin de pouvoir recevoir la qualification de « boulanger » : L'article L122-17 al.2 du Code de la consommation prévoit que « la pâte et les pains ne peuvent à aucun stade de la production ou de la vente être surgelés ou congelés ».

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Décisions7


1CAA de NANCY, 3ème chambre, 11 mai 2021, 19NC03712, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Pour rejeter la demande d'abrogation de l'arrêté en litige, le préfet de la Haute-Marne s'est fondé sur la circonstance, d'une part, que l'activité des entreprises représentées par la requérante ne pouvait pas être assimilée à une activité de boulangerie au sens de l'article L. 122-17 du code de la consommation et, d'autre part, que la requérante, dont les adhérents, à l'exception de quelques terminaux de cuisson, n'étaient pas implantés en Haute-Marne, ne pouvait être regardée comme exprimant la majorité des membres de la profession lui permettant de solliciter l'abrogation de l'arrêté du 31 janvier 1986. […]

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  • Travail et emploi·
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2Cour d'appel de Metz, 6e chambre, 22 juin 2023, n° 21/01485
Infirmation partielle

[…] Sur l'irrecevabilité de l'intervention forcée, la SCI Lystole soutient qu'il n'existe aucune circonstance nouvelle en l'espèce justifiant son intervention forcée à l'instance en application de l'article 555 du code de procédure civile. […] Elle ajoute que le nouveau bail commercial conclu le 9 juillet 2020 avec la SARL Norma ne constitue pas un élément nouveau en l'espèce, celui-ci ne changeant rien à la situation antérieure interdisant à cette dernière d'exploiter une activité de boulangerie au sens de l'article L. 122-17 du code de la consommation. […]

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  • Autres demandes en matière de baux commerciaux·
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  • Centre commercial·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Activité·
  • Boulangerie·
  • Intervention forcee·
  • Commerce·
  • Bail commercial·
  • Destination

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 4, 12 mai 2022, n° 19/06558
Infirmation partielle

[…] Condamner la SARL RC Sports à verser une somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Aux termes de ses écritures déposées et notifiées le 19 septembre 2019, la SARL RC Sport, demande à la Cour de : Vu les articles L121-16-1 III et L 122-17 du code de la consommation dans leur version applicable au contrat, Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Aix en Provence le 29 janvier 2019 sauf en ce qu'il a condamné la SARL RC Sport à une indemnité compensatrice de perte de jouissance, En conséquence :

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