Entrée en vigueur le 27 août 2011
Est codifié par : Loi n° 93-949 du 26 juillet 1993
Modifié par : Ordonnance n°2011-1012 du 24 août 2011 - art. 33
Tout contrat souscrit par un consommateur avec un fournisseur de services de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques doit comporter au moins les informations suivantes sous une forme claire, détaillée et aisément accessible :
a) L'identité et l'adresse du fournisseur ;
b) Les services offerts, leur niveau de qualité et le délai nécessaire pour en assurer la prestation ;
c) Le détail des tarifs pratiqués, notamment les frais de résiliation et les frais de portabilité des numéros et autres identifiants, les moyens par lesquels des informations actualisées sur l'ensemble des tarifs applicables et des frais de maintenance peuvent être obtenues et les modes de paiement proposés ainsi que leurs conditions ;
d) Les compensations et formules de remboursement applicables si le niveau de qualité des services prévus dans le contrat n'est pas atteint ;
e) La durée du contrat, les conditions de renouvellement et d'interruption des services et du contrat ;
f) Les modes de règlement amiable des différends notamment la possibilité de recourir à un médiateur ;
g) Les procédures mises en place par le fournisseur pour mesurer et orienter le trafic de manière à éviter de saturer ou sursaturer une ligne du réseau et sur leurs conséquences en matière de qualité du service ;
h) Les services après vente fournis, ainsi que les modalités permettant de contacter ces services ;
i) Les restrictions à l'accès à des services et à leur utilisation, ainsi qu'à celle des équipements terminaux fournis ;
j) Les possibilités qui s'offrent à l'abonné de faire figurer ou non ses données à caractère personnel dans un annuaire et les données concernées ;
k) Toute utilisation ou durée minimale requise pour pouvoir bénéficier de promotions ;
l) Le type de mesure qu'est susceptible de prendre le fournisseur afin de réagir à un incident ayant trait à la sécurité ou à l'intégrité ou de faire face à des menaces et à des situations de vulnérabilité ;
m) Les droits conférés au consommateur dans le cadre du service universel, lorsque le fournisseur est chargé de ce service.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé des communications électroniques, pris après avis du Conseil national de la consommation et de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans les conditions prévues à l'article L. 130 du code des postes et des communications électroniques, précise ces informations.
En effet, l'article L. 121-83 du code de la consommation autorise ces méthodes, à condition que l'opérateur en avertisse l'abonné au préalable et au minimum un mois avant la mise en œuvre effective des modifications du contrat. Le consommateur dispose alors d'un droit de résiliation de son contrat sans pénalité, ni droit à dédommagement pour l'opérateur, jusqu'au quatrième mois après l'entrée en vigueur de la modification. […] L'article L. 224-33 du code de la consommation, prévoit que « tout projet de modification des conditions contractuelles est notifié par le fournisseur de services de communications électroniques au consommateur, de manière claire et compréhensible, […]
Lire la suite…) Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 39, L. 39-1, L. 39-1-1 et L. 39-3 encourent, […] à la demande de ce dernier, et comprenant celles mentionnées à l'article L. 121-83 du code de la consommation relatives aux prestations qu'il a souscrites ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 123-1, les plans locaux d'urbanisme « fixent les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire. . . » ; […]
Lire la suite…[…] Mr X fait valoir principalement : — que la prescription d'un an stipulée par l'article L. 32-3-2 du Code des Postes et Télécommunications a été interrompue par la mise en demeure du 18 mars 2005, — que la modification de son abonnement opérée en janvier 2004 est nulle au regard des dispositions des articles L.121-83, L. 121-84 et L. 122-3 du Code de la consommation, — qu'il n'a jamais utilisé les services de la société Z pour se connecter à INTERNET à compter de janvier 2004, étant abonné à un autre fournisseur d'accès et n'ayant conservé un abonnement Z que pour pouvoir utiliser sa messagerie, — qu'il produit une expertise amiable qui confirme son argumentation,
[…] à savoir l'obligation générale d'information incombant à un prestataire de services de l'article L. 111-2 du Code de la consommation et les articles L. 121-20-3 et L. 121-18 du même code concernant les ventes de biens et fournitures de prestations de service à distance, auxquelles auraient pu utilement être ajoutées les dispositions sur les contrats par voie électronique prévues aux articles 1369-1 et suivants du Code civil ou celles spécifiques aux contrats de services de communications électroniques souscrits avec les opérateurs de téléphonie et les fournisseurs d'accès à internet prévues par les articles L. 121-83 et suivants du Code de la Consommation, […]
[…] Mr Z faisait valoir principalement : — que la prescription d'un an stipulée par l'article L. 32-3-2 du Code des Postes et Télécommunications a été interrompue par la mise en demeure du 18 mars 2005, — que la modification de son abonnement opérée en janvier 2004 est nulle au regard des dispositions des articles L.121-83, L. 121-84 et L. 122-3 du Code de la consommation, — qu'il n'a jamais utilisé les services de la société Y pour se connecter à INTERNET à compter de janvier 2004, étant abonné à un autre fournisseur d'accès et n'ayant conservé un abonnement Y que pour pouvoir utiliser sa messagerie, — qu'il produit une expertise amiable qui confirme son argumentation,
L'article 1 de l'arrêté du 16 mars 2006 relatif aux contrats de services de communications électroniques dispose : « Pour satisfaire à l'obligation d'information sur le niveau de qualité des services offerts prévue au paragraphe b de l'article L121-83 Code de de la consommation, chaque contrat de services de communications électroniques doit faire apparaître au moins les mentions suivantes : - le délai de mise en service ; […] la capacité ou toute autre caractéristique […] L'article 2 du même arrêté précise : « Chaque contrat de services de communications électroniques doit également faire apparaître, conformément au paragraphe d de l'article L121-83 du Code de la consommation, […]
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