Entrée en vigueur le 23 mai 2024
Modifié par : LOI n°2024-449 du 21 mai 2024 - art. 39
L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est une autorité administrative indépendante composée de sept membres nommés en raison de leur qualification économique, juridique et technique, dans les domaines des communications électroniques, des postes, de la distribution de la presse et de l'économie des territoires pour un mandat de six ans. Le président est nommé par décret du Président de la République. Deux membres sont nommés par décret du Président de la République. Deux membres sont nommés par le Président de l'Assemblée nationale et deux par le Président du Sénat. Les membres de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse sont nommés à la suite d'une procédure de sélection ouverte et transparente.
Parmi les membres de l'autorité, l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes ne peut être supérieur à un. Pour la nomination des membres autres que le président, le nouveau membre est de même sexe que celui auquel il succède.
Les membres de l'autorité nommés par décret sont renouvelés par tiers tous les deux ans.
En formation plénière, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ne peut délibérer que si cinq au moins de ses membres sont présents.
La formation restreinte est chargée de prononcer les sanctions dans les conditions prévues aux articles L. 5-3, L. 36-11 du présent code et à l'article 24 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques ainsi que dans celles prévues au second alinéa du III de l'article 30 et aux quatre derniers alinéas du II de l'article 37 de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique. Elle est composée des trois membres le plus récemment nommés à l'Autorité, à l'exception du président de l'Autorité. Elle ne peut délibérer que si au moins deux de ses membres sont présents. Les personnes assistant les membres de la formation restreinte ne peuvent être choisies parmi celles ayant participé à la préparation des actes de poursuite et d'instruction.
Les membres de la formation restreinte ne prennent pas part aux délibérations et décisions de l'Autorité adoptées au titre des I et II de l'article L. 5-3, des articles L. 5-4, L. 5-5, L. 5-9 et L. 32-4, de l'article L. 36-8 et des I et II de l'article L. 36-11. Dans les mêmes conditions, ils ne prennent pas part aux délibérations et décisions de l'autorité adoptées au titre de l'article 20, du 1° de l'article 24 et de l'article 25 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 précitée. Ils ne siègent pas non plus lors de la délibération des mesures conservatoires mentionnées au IV de l'article L. 36-11 du présent code et à l'article 22 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 précitée.
Lorsqu'elle délibère en formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction, hors de la présence des membres de la formation restreinte, au titre des I et II de l'article L. 5-3, des articles L. 5-4, L. 5-5, L. 5-9 et L. 32-4, de l'article L. 36-8 et des I et II de l'article L. 36-11 du présent code et au titre de l'article 20, du 1° de l'article 24 et de l'article 25 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 précitée, l'Autorité ne peut délibérer que si trois de ses membres sont présents. Les mêmes règles s'appliquent lors de la délibération de mesures conservatoires en application du IV de l'article L. 36-11 du présent code et de l'article 22 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 précitée.
La formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction est compétente pour exercer la mission mentionnée au 12° de l'article L. 36-7, dans les conditions prévues à l'article L. 36-14.
Quelle que soit sa formation, l'Autorité délibère à la majorité des membres présents.
Le mandat des membres de l'autorité n'est pas renouvelable.
Les membres de l'autorité ne peuvent être nommés au-delà de l'âge de soixante-cinq ans.
Depuis, conformément aux dispositions de l'article L. 130 du code des postes et des communications électroniques (CPCE), trois formations distinctes exercent désormais les différentes compétences de l'Autorité : la formation plénière, composée de sept membres, délibère sur l'ensemble des décisions et avis, à l'exception des décisions pour lesquelles la loi a expressément prévu que l'une ou l'autre des autres formations de l'Autorité était compétente (décisions adoptées au titre des articles L. 5-3, L. 5-4, L. 5-5, L.5-9, […]
Lire la suite…L. 461-1 ss. du code de commerce) ou du CSA (v. not. art. 42-7 de la loi Léotard 4 ). Il se distingue aussi du modèle dans lequel le collège est scindé, pour l'exercice du pouvoir de sanction, entre une formation exerçant les fonctions de poursuite et une formation exerçant les fonctions de jugement – c'est aujourd'hui le modèle de l'ARCEP (v. art. L. 130, L. 5 et L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques), de la CNIL (v. art. 9 ss. de la loi du 6 janvier 1978) ou de la CADA (v. art. L. 341-1 ss. du code des relations entre le public et l'administration). […] L. 232-24 du code du sport). […] M. […] En vertu des articles L. 232-17, […]
Lire la suite…[…] Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après, CPCE), et notamment ses article L. 36-11 et D. 288 ; Vu la décision n° 2010-1354 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 16 décembre 2010 portant modification du règlement intérieur ; Après en avoir délibéré le 6 novembre 2012 ; Jusqu'à la transposition du paquet télécom de 2009, […] Conformément à l'article L. 130 du code des postes et des communications électroniques, les sept membres de l'Autorité, dont son président, constituent le collège de l'Autorité.
[…] Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment les articles L. 5-3, L. 5-4, L. 5-5, L. 5-6, L. 5-7, L. 34-8-I, L. 36-8, L. 36-11, L. 130, L. 133, R. 1-2-9, R. 1-2-10, R. 1-2-11, R. 1-2-12, R. 1-2-13, R. 11-1, R. 11-2 et D. 288 ;
[…] L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment les articles L. 5-4, L. 5-5, L. 5-6, L. 5-7, L. 34-8-I (b), L. 36-8, L. 36-11, L. 130, L. 133, R. 11-1, R. 11-2 et D. 288 ; Après en avoir délibéré le 10 janvier 2006, Décide : Le règlement intérieur de l'Autorité annexé à la présente décision est adopté.
[…] à compter du 1er mai 2026, le Président du Sénat doit désigner un nouveau membre du collège de l'Arcep / Afin de respecter la parité femmes-hommes au sein de son collège, l'article […] L. 130 du code des postes et des communications électroniques impose au Président du Sénat de nommer une femme pour remplacer Marie-Christine Servant / Les candidatures doivent être adressées, d'ici le 16 février 2026 à minuit » : communiqué Sénat • Le collège de l'Arcep se renouvelle plus tôt que prévu / Gérard Larcher nommera une remplaçante à Marie-Christine Servant d'ici le 1er mai 2026 (Contexte, Bulletin Quotidien, […]
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