Entrée en vigueur le 5 janvier 2008
Modifié par : LOI n°2008-3 du 3 janvier 2008 - art. 39
Sont interdits :
1° La vente pratiquée par le procédé dit "de la boule de neige" ou tous autres procédés analogues consistant en particulier à offrir des marchandises au public en lui faisant espérer l'obtention de ces marchandises à titre gratuit ou contre remise d'une somme inférieure à leur valeur réelle et en subordonnant les ventes au placement de bons ou de tickets à des tiers ou à la collecte d'adhésions ou inscriptions ;
2° Le fait de proposer à une personne de collecter des adhésions ou de s'inscrire sur une liste en exigeant d'elle le versement d'une contrepartie quelconque et en lui faisant espérer des gains financiers résultant d'une progression du nombre de personnes recrutées ou inscrites plutôt que de la vente, de la fourniture ou de la consommation de biens ou services.
Dans le cas de réseaux de vente constitués par recrutement en chaîne d'adhérents ou d'affiliés, il est interdit d'obtenir d'un adhérent ou affilié du réseau le versement d'une somme correspondant à un droit d'entrée ou à l'acquisition de matériels ou de services à vocation pédagogique, de formation, de démonstration ou de vente ou tout autre matériel ou service analogue, lorsque ce versement conduit à un paiement ou à l'attribution d'un avantage bénéficiant à un ou plusieurs adhérents ou affiliés du réseau.
En outre, il est interdit, dans ces mêmes réseaux, d'obtenir d'un adhérent ou affilié l'acquisition d'un stock de marchandises destinées à la revente, sans garantie de reprise du stock aux conditions de l'achat, déduction faite éventuellement d'une somme n'excédant pas 10 % du prix correspondant. Cette garantie de reprise peut toutefois être limitée à une période d'un an après l'achat.
La Cour de cassation précise l'élément moral du délit d'offre d'adhésion à une chaîne de vente pyramidale prévu à l'article L.122-6 2° du Code de la consommation. […]
Lire la suite…[…] 6. […] Or, la participation à une telle vente est constitutive d'une pratique commerciale pénalement réprimée en vertu des articles L. 122-6 et L. 122-7 du code de la consommation, ainsi que d'une activité illicite au sens de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales.
[…] Par une requête enregistrée le 6 mai 2013, M. […] Considérant que d'une part, selon l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : « Peuvent être évalués d'office : (…) 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; (…) Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2°. » ; que selon ces dispositions, […] que d'autre part, en application de l'article L. 122-6 du code de la consommation, […]
L'infraction d'offre d'adhésion à une chaîne faisant espérer des gains financiers par la progression géométrique des adhérents prévue par l'article L. 122-6, 2°, du code de la consommation suppose que soit établie la volonté de son auteur de proposer à des tiers de collecter une adhésion ou de s'inscrire sur une liste, moyennant une contrepartie de leur part, en leur faisant espérer un gain financier qui résulterait de la progression du nombre d'adhérents. […] 2°, du code de la consommation, et réprimée par l'article L. 122-7 de ce code, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 […] 6 AVRIL 2016 […] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
Interdite en droit français par les articles L. 122-6 et L. 122-7 du code de la consommation, les sanctions ont été aggravées par la loi consommation du 17 mars 2004. Néanmoins les sociétés se livrant à ce type de pratiques redoublent d'efforts pour dissimuler ce système et imposent aux services de l'État une réactivité qui suppose une formation permanente de ses agents pour l'appréhension de ce type de fraudes. […] Conformément à la législation européenne et plus particulièrement à la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales, l'article L. 122-6 du code de la consommation prohibe les systèmes de ventes pyramidales.
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