Entrée en vigueur le 3 juillet 2010
Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission instituée à l'article L. 534-1, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Un décret pris dans les mêmes conditions détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161,1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d'ordre public.
Contestant la demande, la SCI invoque le caractère abusif de la clause litigieuse sur le fondement de l'article L. 132-1 du Code de la consommation (aujourd'hui articles L. 212-1 et L. 212-2 du Code de la consommation). L'affaire soulevait deux questions juridiques : Une SCI, […] et notamment la location de biens immobiliers dont elle a fait l'acquisition, peut-elle invoquer le caractère abusif d'une clause figurant dans le contrat de maîtrise d'œuvre qu'elle a conclu avec un architecte ? […] Rappelons que l‘article L. 212-1 du Code de la consommation dispose que : "Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, […]
Lire la suite…[…] qu'elle considère que dans ce contexte et alors qu'elle justifie avoir restitué le matériel au fournisseur la société Linetel, la clause pénale doit être jugée manifestement excessive et réduite à la somme de 1 € ; […] Attendu qu'il est constant que M me Y Z a adhéré au contrat de location de l'installation téléphonique le 20 septembre 2007 dans le cadre de son activité professionnelle de sorte qu'elle ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L 132-1 du code de la consommation déclarant abusives les clauses qui ont effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ;
[…] 2 e CH – Section 1 […] En vertu de l'article L 141-4 du Code de la consommation, issu de la loi du 03 janvier 2008, applicable aux procédures en cours à la date de son entrée en vigueur, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du Code de la consommation dans les litiges nés de son application ; telle est notamment le cas des dispositions de l'article L 132-1 relatives aux clauses abusives ;
[…] * 10 080 € et 420 € par mois depuis le 01/06/2008 au titre du préjudice de jouissance […] * 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. […] Subsidiairement la clause n'est pas abusive au regard des articles R 132.1 et 2 et L 132.1 du Code de la Consommation et des recommandations de la commission des clauses abusives. En effet il n'existe aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat puisqu'il n'existe pas de contrepartie. Les recommandations relatives au contrat multirisques habitation invoquées par M X ne sont pas applicables;
Il appartenait alors au tribunal parisien saisi de qualifier cette clause attributive de compétence litigieuse à l'aune de cette analyse de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, et de celle des dispositions du Code de la consommation. Son article " sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, […] de la consommation et de la répression des fraudes, et de celle des dispositions du Code de la consommation. […] Son article L.132.1 dispose queDe cette ordonnance, il ressort que l'utilisateur Facebook est un consommateur, […]
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