Article L215-5 du Code de la consommation

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1905-08-01 art. 11-1, Loi n°1905-08-01 du 1 août 1905 - art. 11-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 juillet 1993

Est créé par : Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26

Sur la voie publique et dans les lieux énumérés au premier alinéa de l'article L. 213-4, les saisies ne pourront être effectuées sans autorisation judiciaire que dans le cas de flagrant délit de falsification ou lorsqu'elles portent sur :
1° Les produits reconnus falsifiés, corrompus ou toxiques ;
2° Les produits reconnus impropres à la consommation, à l'exception des denrées visées aux articles 258, 259 et 262 du code rural dont l'impropriété à la consommation ne peut être reconnue qu'en fonction de caractères organoleptiques anormaux ou de signes de pathologie lésionnelle ;
3° Les produits, objets ou appareils propres à effectuer des falsifications dans les cas prévus aux articles L. 213-3 et L. 213-4 ;
4° Les produits, objets ou appareils reconnus non conformes aux lois et règlements en vigueur et présentant un danger pour la santé ou la sécurité des consommateurs.
Il n'est en rien innové quant à la procédure suivie par des administrations fiscales pour la constatation et la poursuite de faits constituant à la fois une contravention fiscale et une infraction aux prescriptions des chapitres II à VI et de la loi du 29 juin 1907 tendant à prévenir le mouillage des vins et les abus du sucrage.
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Entrée en vigueur le 27 juillet 1993
Sortie de vigueur le 10 juillet 2004
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Commentaires3


www.haas-avocats.com · 8 avril 2013

Les agents de la DGCCRF mettent en œuvre les moyens d'investigation prévus par le Code de commerce (articles L. 450-1 et suivants) ou par le Code de la consommation (article L. 215-1 et suivants). […]

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Stéphane Astier · Haas avocats · 8 avril 2013

Les agents de la DGCCRF mettent en œuvre les moyens d'investigation prévus par le Code de commerce (articles L. 450-1 et suivants) ou par le Code de la consommation (article L. 215-1 et suivants). […]

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M. Louis Souvet, du group UMP, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 12 juin 2003

[…] de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) à rechercher et constater cette infraction sur la base du code de la route, avec les pouvoirs conférés par le livre II du code de la consommation. Ces nouvelles dispositions permettront d'accroître l'efficacité de l'action menée jusqu'ici par ces services sur le fondement de la tromperie du consommateur sur les qualités substantielles et les risques inhérents à l'utilisation d'un produit. […] Des procédures contentieuses, menées sur la base des articles L. 213-1 et 2 (tromperie) et L. 215-5 (saisie des produits non conformes et dangereux) du code de la consommation, ont abouti à de lourdes condamnations. […]

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Décisions16


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 mai 2000, 99-84.540, Inédit
Rejet

[…] contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 9 juin 1999, qui, pour tromperie, l'a condamné à 4 000 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L.215-3 et L.215-5 du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour écarter la demande d'annulation de la saisie des documents par les enquêteurs en raison de l'absence d'une autorisation judiciaire préalable, les juges retiennent que ces derniers tiennent de l'article L. 215-3 du Code de la consommation le pouvoir de procéder à de telles saisies ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen qui doit, dès lors, être écarté ;

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  • Consommation·
  • Violation·
  • Directive du conseil·
  • Saisie·
  • Communauté économique européenne·
  • Procédure pénale·
  • Code pénal·
  • Tromperie·
  • Cour de cassation·
  • Avocat général

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 avril 1999, 98-83.770, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 212-1, L. 213-1, L. 213-2, L. 215-5, L. 215-6, L. 215-18, L. 221-1 du Code de la consommation, de l'ensemble des dispositions du décret du 12 septembre 1989 et de ses annexes 2 et 3, du décret du 6 septembre 1996 ayant modifié l'article 2 du décret du 12 septembre 1989, des articles 30 et 36 du Traité du 25 mars 1957 ayant institué la CEE, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

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  • Défaut de vérification des produits mis en vente·
  • Fraudes et falsifications·
  • Éléments constitutifs·
  • Vendeur de jouets·
  • Élément matériel·
  • Marchandises·
  • Tromperies·
  • Jouet·
  • Enfant·
  • Risque

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 1 avril 2008, 07-83.341, Inédit
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1, L. 215-5-4°, L. 215-9, L. 215-11 du code de la consommation, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, contradiction de motifs et manque de base légale ;

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  • Garde à vue·
  • Procès-verbal·
  • Tromperie·
  • Audition·
  • Importateurs·
  • Marches·
  • Produit·
  • Nullité·
  • Consommation·
  • Conformité
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