Article L215-5 du Code de la consommationAbrogé

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Version27/07/1993
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Version10/07/2004
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Version06/10/2006
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Version30/10/2007

Entrée en vigueur le 30 octobre 2007

Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26

Modifié par : Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 - art. 44 () JORF 30 octobre 2007

Sur la voie publique et dans les lieux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 215-3, les saisies ne pourront être effectuées sans autorisation judiciaire que dans le cas de flagrant délit de falsification ou lorsqu'elles portent sur :
1° Les produits reconnus falsifiés, corrompus ou toxiques ;
2° Les produits reconnus impropres à la consommation, à l'exception des produits d'origine animale, des denrées alimentaires en contenant ainsi que des aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale dont l'impropriété à la consommation ne peut être reconnue qu'en fonction de caractères organoleptiques anormaux ou de signes de pathologie lésionnelle ;
3° Les produits, objets ou appareils propres à effectuer des falsifications dans les cas prévus aux articles L. 213-3 et L. 213-4 ;
4° Les produits, objets ou appareils reconnus non conformes aux lois et règlements en vigueur et présentant un danger pour la santé ou la sécurité des consommateurs ;
5° Les produits présentés sous une marque, une marque collective ou une marque collective de certification contrefaisantes ;
Les saisies peuvent être faites à la suite de constatations opérées sur place ou de l'analyse ou de l'essai d'un échantillon en laboratoire.
Les agents dressent un procès-verbal de saisie. Les produits saisis sont laissés à la garde de leur détenteur ou, à défaut, déposés dans un local désigné par les agents. Ce procès-verbal est transmis dans les 24 heures au procureur de la République.
L'agent peut procéder à la destruction, à la stérilisation ou à la dénaturation des produits mentionnés au 1°. Ces opérations sont relatées et justifiées dans le procès-verbal de saisie.
Le non-respect de la mesure de saisie est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 375 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement. En outre, le tribunal pourra ordonner les mesures prévues à l'article L. 216-3.
Il n'est en rien innové quant à la procédure suivie par des administrations fiscales pour la constatation et la poursuite de faits constituant à la fois une contravention fiscale et une infraction aux prescriptions des chapitres II à VI et de la loi du 29 juin 1907 tendant à prévenir le mouillage des vins et les abus du sucrage.
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Entrée en vigueur le 30 octobre 2007
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
3 textes citent l'article

Commentaires3


www.haas-avocats.com · 8 avril 2013

Les agents de la DGCCRF mettent en œuvre les moyens d'investigation prévus par le Code de commerce (articles L. 450-1 et suivants) ou par le Code de la consommation (article L. 215-1 et suivants). […]

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Stéphane Astier · Haas avocats · 8 avril 2013

Les agents de la DGCCRF mettent en œuvre les moyens d'investigation prévus par le Code de commerce (articles L. 450-1 et suivants) ou par le Code de la consommation (article L. 215-1 et suivants). […]

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M. Louis Souvet, du group UMP, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 12 juin 2003

[…] de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) à rechercher et constater cette infraction sur la base du code de la route, avec les pouvoirs conférés par le livre II du code de la consommation. Ces nouvelles dispositions permettront d'accroître l'efficacité de l'action menée jusqu'ici par ces services sur le fondement de la tromperie du consommateur sur les qualités substantielles et les risques inhérents à l'utilisation d'un produit. […] Des procédures contentieuses, menées sur la base des articles L. 213-1 et 2 (tromperie) et L. 215-5 (saisie des produits non conformes et dangereux) du code de la consommation, ont abouti à de lourdes condamnations. […]

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Décisions16


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 mai 2000, 99-84.540, Inédit
Rejet

[…] contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 9 juin 1999, qui, pour tromperie, l'a condamné à 4 000 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L.215-3 et L.215-5 du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour écarter la demande d'annulation de la saisie des documents par les enquêteurs en raison de l'absence d'une autorisation judiciaire préalable, les juges retiennent que ces derniers tiennent de l'article L. 215-3 du Code de la consommation le pouvoir de procéder à de telles saisies ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen qui doit, dès lors, être écarté ;

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  • Consommation·
  • Violation·
  • Directive du conseil·
  • Saisie·
  • Communauté économique européenne·
  • Procédure pénale·
  • Code pénal·
  • Tromperie·
  • Cour de cassation·
  • Avocat général

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 avril 1999, 98-83.770, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 212-1, L. 213-1, L. 213-2, L. 215-5, L. 215-6, L. 215-18, L. 221-1 du Code de la consommation, de l'ensemble des dispositions du décret du 12 septembre 1989 et de ses annexes 2 et 3, du décret du 6 septembre 1996 ayant modifié l'article 2 du décret du 12 septembre 1989, des articles 30 et 36 du Traité du 25 mars 1957 ayant institué la CEE, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

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  • Défaut de vérification des produits mis en vente·
  • Fraudes et falsifications·
  • Éléments constitutifs·
  • Vendeur de jouets·
  • Élément matériel·
  • Marchandises·
  • Tromperies·
  • Jouet·
  • Enfant·
  • Risque

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 1 avril 2008, 07-83.341, Inédit
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1, L. 215-5-4°, L. 215-9, L. 215-11 du code de la consommation, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, contradiction de motifs et manque de base légale ;

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  • Garde à vue·
  • Procès-verbal·
  • Tromperie·
  • Audition·
  • Importateurs·
  • Marches·
  • Produit·
  • Nullité·
  • Consommation·
  • Conformité
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