Entrée en vigueur le 30 octobre 2007
Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26
Modifié par : Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 - art. 44 () JORF 30 octobre 2007
1° Les produits susceptibles d'être falsifiés, corrompus ou toxiques ;
2° Les produits susceptibles d'être impropres à la consommation, à l'exception des produits d'origine animale, des denrées alimentaires en contenant ainsi que des aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale dont l'impropriété à la consommation ne peut être reconnue qu'en fonction de caractères organoleptiques anormaux ou de signes de pathologie lésionnelle ;
3° Les produits, objets ou appareils susceptibles d'être non conformes aux lois et règlements en vigueur et de présenter un danger pour la santé ou la sécurité des consommateurs ;
4° Les produits susceptibles d'être présentés sous une marque, une marque collective ou une marque collective de certification contrefaisantes.
Les produits, objets ou appareils consignés seront laissés à la garde de leur détenteur.
Les autorités habilitées dressent un procès-verbal mentionnant les produits, objets de la consignation. Ce procès-verbal est transmis dans les vingt-quatre heures au procureur de la République.
La mesure de consignation ne peut excéder une durée de un mois que sur autorisation du procureur de la République.
Mainlevée de la mesure de consignation peut être ordonnée à tout moment par les autorités habilitées ou par le procureur de la République.
Le non-respect de la mesure de consignation est puni des peines prévues à l'article L. 213-1.
[…] L'article L. 217-5 du code de la consommation précise que : […] L'article L. 215-7 du code de la consommation prévoit que les défauts de conformité sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire, s'ils apparaissent dans un délai de six mois, s'agissant des biens vendus d'occasion.
[…] LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1997, […] Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que la DDCCRF tenait de l'article 11-2 de la loi du 1er août 1905, devenu l'article L. 215-7 du Code de la consommation, le pouvoir de consigner les produits susceptibles d'être falsifiés, toxiques, impropres à la consommation ou de présenter un danger pour la sécurité ou la santé des consommateurs, […]
[…] Les dispositions des articles L. 217-4, L.217-5, L.217-8 du code de la consommation s'appliquent. […] L'article L. 215-7 du code de la consommation dispose: