Article L213-1 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1993
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Version01/03/1994
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Version01/01/2002
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Version19/03/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°1905-08-01 du 1 août 1905 - art. 1 (Ab), Loi 1905-08-01 art. 1

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la consommation - art. L441-1 (V), Code de la consommation - art. L454-1 (M)

Entrée en vigueur le 19 mars 2014

Est codifié par : Loi n° 93-949 du 26 juillet 1993

Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 131

Sera puni d'un emprisonnement de deux ans au plus et d'une amende de 300 000 euros quiconque, qu'il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers :


1° Soit sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ;


2° Soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d'une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l'objet du contrat ;


3° Soit sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d'emploi ou les précautions à prendre.

Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
78 textes citent l'article

Commentaires263


www.dante-avocats.fr · 5 octobre 2019

Article à lire sur 20 Minutes : cliquer ici SANTÉ Les laboratoires Servier doivent répondre de faits de « tromperie aggravée » et de « blessures et homicides involontaires », dix ans après le retrait du marché du Mediator Vincent Vantighem

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www.lexone.fr · 13 août 2018

L'ancien article L. 121-38 du Code de la consommation conférait aux officiers ministériels un monopole ayant pour objet de s'assurer de la régularité des loteries publicitaires. Ce monopole était protégé au point que le législateur prévoyait à l'ancien article L. 121-41 du Code de la consommation une amende administrative pour l'organisateur de la loterie publicitaire dont le montant ne pouvait excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. […] L. 213-1 du Code de la consommation : « Sera puni d'un emprisonnement de deux ans au plus et d'une amende de 300 000 euros quiconque, qu'il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers« .

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Village Justice · 22 juin 2016

La personne morale se rend coupable du délit de tromperie prévu à l'article L 213-1 du Code de la consommation dès lors qu'elle n'a exercé aucun contrôle et qu'elle a ainsi laissé faire l'un de ses salariés.

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1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 mars 2006, 05-81.773, Inédit
Rejet

[…] Sur le troisième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, pour Jean-Pierre C… de la D…, pris de la violation des articles L. 213-1 du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Mise en bouteille·
  • Vin·
  • Tromperie·
  • Chai·
  • Embouteillage·
  • Publicité·
  • Négociant·
  • Négligence·
  • Délit·
  • Fait

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 mars 1994, 91-81.324, Inédit
Rejet

[…] Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et répondant aux conclusions prétendument délaissées, a caractérisé en tous ses éléments, notamment intentionnel, le délit de tromperie prévu et réprimé par l'article 1 er de la loi du 1 er août 1905, devenu l'article L. 213-1 du Code de la consommation, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice ;

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  • Vendeur ayant connaissance de l'État défectueux du véhicule·
  • Fraudes et falsifications·
  • Véhicule automobile·
  • Véhicule d'occasion·
  • Tromperies·
  • Véhicule·
  • Tromperie·
  • Connaissance·
  • Cour d'appel·
  • Négociant

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 décembre 1995, 95-80.198, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3 du Code de la consommation, violation des articles 5 et 6 du décret n 84-1147 du 7 décembre 1984, 388 et 593 du Code de procédure pénale ;

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  • Filet de dindonneau saumuré surgelé·
  • Fraudes et falsifications·
  • Présence de sel nitrité·
  • Denrées alimentaires·
  • Charcuterie·
  • Tromperies·
  • Sel·
  • Dinde·
  • Viande·
  • Étiquetage
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