Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 138
Lorsque l'expertise a été réclamée ou lorsqu'elle a été décidée par le procureur de la République ou la juridiction d'instruction ou de jugement, deux experts sont désignés ; l'un est nommé par le procureur de la République ou la juridiction, l'autre est choisi par l'intéressé et nommé par le procureur de la République ou la juridiction dans les conditions prévues par l'article 157 du code de procédure pénale.
A titre exceptionnel, l'intéressé peut choisir un expert en dehors des listes prévues au premier alinéa de l'article 157 susmentionné. Son choix est subordonné à l'agrément du procureur de la République ou de la juridiction.
Un agent exerçant sa fonction au sein d'un laboratoire d'Etat peut être désigné dans les conditions fixées aux premier et deuxième alinéas, même lorsqu'il ne figure pas sur les listes prévues à l'article 157, premier alinéa, du code de procédure pénale.
Pour la désignation de l'expert, un délai est imparti par le procureur de la République ou la juridiction à l'intéressé, qui a toutefois le droit de renoncer explicitement à cette désignation et de s'en rapporter aux conclusions de l'expert désigné par la juridiction.
Si l'intéressé, sans avoir renoncé à ce droit, n'a pas désigné un expert dans le délai imparti, cet expert est nommé d'office par le procureur de la République ou la juridiction.
[…] s'agissant de l'expertise particulière prévue par les articles L.215-9 et suivants du Code de la consommation, […] le magistrat instructeur, leur notifiant les termes de l'article L 215-12 du code de la consommation, […] que l'expertise ordonnée doit certes répondre à des modalités particulières telles que définies par les articles L 215-9 et suivants du Code de la Consommation, […] qu'il doit du reste être relevé que le code de la consommation a expressément prévu le droit d'appel pour certaines des dispositions qu'il contient (article L 121-3, […] Que si l'article 215-12 du code de la consommation prévoit la possibilité pour les mis en examen de choisir un expert, […]
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 215-9, L. 215-11, L. 215-12 et R. 215-1 et suivants du code de la consommation, préliminaire,160,162,591 et 593 du code de procédure pénale, article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 13, 15, 26, 27 et 28 du décret du 22 janvier 1919, L. 215-12, L. 215-13, L. 215-14, R. 215-8 et R. 215-10 du Code de la consommation, 158, 163, 171 et 802 du Code de procédure pénale ; […] Sur le deuxième moyen proposé pour Fernand F…, pris de la violation des articles 2, 3, 85, 87 et 593 du Code de procédure pénale, L. 411-11 du Code du travail, défaut de motifs, manque de base légale ;