Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 138
En matière de contrôle bactériologique ou de pureté biologique, le procureur de la République ou le juge d'instruction commet deux experts à l'expertise de l'échantillon prélevé, exception faite du cas où l'intéressé a déclaré s'en rapporter à l'expert unique désigné dans les mêmes conditions.
Le premier de ces experts est choisi parmi les directeurs de laboratoires compétents.
Le second expert est l'expert ou son suppléant choisi par l'intéressé dans la discipline concernée sur les listes prévues à l'article 157 du code de procédure pénale.
Les deux experts procèdent en commun, dans le laboratoire auquel l'échantillon a été remis, à l'examen de cet échantillon.
Le procureur de la République ou le juge d'instruction prend toutes mesures pour que le prélèvement et l'expertise qui y fait suite immédiatement soient effectués par le service de la répression des fraudes et les experts à la date fixée par lui. Le défaut de l'un des experts n'empêche pas l'examen de s'accomplir, avec les effets qui s'attachent à la procédure contradictoire.
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 13, 15, 26, 27 et 28 du décret du 22 janvier 1919, L. 215-12, L. 215-13, L. 215-14, R. 215-8 et R. 215-10 du Code de la consommation, 158, 163, 171 et 802 du Code de procédure pénale ; […] et, d'autre part, sur le fait que les deux experts n'avaient pas procédé en commun à l'examen des échantillons, en violation de l'article L. 215-17 du Code de la consommation ; […] II-Sur les pourvois formés contre l'arrêt de la cour d'appel du 17 décembre 1998 : […] pris de la violation des articles 2, 3, 85, 87 et 593 du Code de procédure pénale, L. 411-11 du Code du travail, défaut de motifs, manque de base légale ;
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 215-17 du Code de la consommation, 173, 174, 593 du Code de procédure pénale : […]
[…] à la demande de l'agence, de lui communiquer toute information en sa possession relative à de tels risques ; « 2° Tout laboratoire de biologie médicale public ou privé, ainsi que tout laboratoire agréé ou reconnu en application des articles L. 224-2-1 et L. 231-4 du code rural et de la pêche maritime, tout laboratoire réalisant des expertises en application des articles L. 215-9 à L. 215-17 du code de la consommation, tout laboratoire […] -L'agence emploie les agents mentionnés aux articles L. 5323-1 à L. 5323-3. « Ces agents sont régis par les dispositions de l'article L. 5323-4. « Art. L. 1413-12-2.-I. […] , prévu à l'article L. 1413-12. » ; […]
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