Article L218-2 du Code de la consommation
Article L218-1-4Article L218-3
Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

Commentaires3

1Spécificité de la caution financière et incidence sur le recours après paiement
Chrono Vivaldi · 26 avril 2016

La prescription applicable est-elle celle prévue par l'article L.137-2 du Code de la Consommation[1] ou la prescription quinquennale de droit commun telle qu'édictée par l'article L.110-4 [2]du Code de Commerce. […] les juges du fond ont violé, par refus d'application, les articles L.311-12 et L.311-37 du code de la consommation, et ont fait fausse application de l'article L.140-4 du code de commerce. […] N° 2016-301) qui a refondu le Code de la Consommation et qui entrera en application le 1er juillet 2016. L'article L.137-2 deviendra L.218-2 du Code de la Consommation

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2Recours de la caution contre le débiteur principal : application de la prescription biennale
Blog de Gérard Picovschi · 11 avril 2016

Afin de faire échec à l'action de la caution financière, les emprunteurs ont soulevé la fin de non-recevoir fondée sur la prescription biennale tirée de l'article L. 137-2 du Code de la consommation (futur article L218-2 dès le 1er juillet 2016). Argumentation pourtant écartée par les juges du fond jugeant que la prescription quinquennale de droit commun trouvait à s'appliquer. La censure de l'arrêt d'appel intervient au double visa des articles L. 137-2 du Code de la consommation et L.110-4 du Code de commerce.

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3Recours de la caution contre le débiteur principal : application de la prescription biennale
Blog de Gérard Picovschi · 5 avril 2016

Afin de faire échec à l'action de la caution financière, les emprunteurs ont soulevé la fin de non-recevoir fondée sur la prescription biennale tirée de l'article L. 137-2 du Code de la consommation (futur article L218-2 dès le 1er juillet 2016). Argumentation pourtant écartée par les juges du fond jugeant que la prescription quinquennale de droit commun trouvait à s'appliquer. La censure de l'arrêt d'appel intervient au double visa des articles L. 137-2 du Code de la consommation et L.110-4 du Code de commerce.

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Décisions427

1Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 19 décembre 2016, n° 15/02349Infirmation

[…] En droit, l'article L137-2 du code de la consommation issu de la loi 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, dans sa rédaction applicable au litige (désormais transféré à l'article L218-2), dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

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2Cour de cassation, 2e chambre civile, 12 avril 2018, n° 17-15.040Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ALORS 2°/ QUE rien n'interdit au demandeur à une action d'agir pendant l'interruption du délai de prescription de son action et donc avant la reprise du cours du délai ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait aux motifs inopérants tirés de ce que la banque n'avait pas attendu la décision au fond pour délivrer en cours d'instance le commandement valant saisie immobilière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 218-2 du code de la consommation et 2244 du code civil.

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3Cour d'appel de Caen, 2ème chambre civile, 20 décembre 2018, n° 16/02593Infirmation partielle

[…] En application des dispositions de l'article L. 137-2 devenue l'article L. 218-2 du code de la consommation, à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leur date d'échéance successive, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.

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