Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Est codifié par : Loi n°93-949 du 26 juillet 1993
Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 93
Les mesures prévues à la présente sous-section sont mises en oeuvre par les agents mentionnés à l'article L. 215-1 ou prises par le préfet ou, à Paris, le préfet de police dans les conditions prévues par les lois qui les habilitent.
Les rapports d'analyse ou d'essai, avis ou autres documents justifiant les mesures, y compris ceux établis dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 215-3, peuvent être communiqués à la personne destinataire de ces mesures.
Pour l'accomplissement des missions qui leur sont confiées en application du présent chapitre, les agents mentionnés au I de l'article L. 215-1 peuvent recourir à toute personne qualifiée, désignée par l'autorité administrative dont ils dépendent. Cette personne peut les accompagner lors de leurs contrôles et prendre connaissance de tout document ou élément nécessaire à la réalisation de sa mission ou de son expertise. Elle ne peut effectuer aucun acte de procédure pénale ou de police administrative. Elle ne peut pas utiliser les informations dont elle prend connaissance à cette occasion pour la mise en œuvre des pouvoirs de contrôle dont elle dispose, le cas échéant, en vertu d'autres dispositions législatives ou réglementaires. Elle ne peut, sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, divulguer les informations dont elle a eu connaissance dans ce cadre.
Afin de faire échec à l'action de la caution financière, les emprunteurs ont soulevé la fin de non-recevoir fondée sur la prescription biennale tirée de l'article L. 137-2 du Code de la consommation (futur article L218-2 dès le 1er juillet 2016). Argumentation pourtant écartée par les juges du fond jugeant que la prescription quinquennale de droit commun trouvait à s'appliquer. La censure de l'arrêt d'appel intervient au double visa des articles L. 137-2 du Code de la consommation et L.110-4 du Code de commerce.
Lire la suite…Afin de faire échec à l'action de la caution financière, les emprunteurs ont soulevé la fin de non-recevoir fondée sur la prescription biennale tirée de l'article L. 137-2 du Code de la consommation (futur article L218-2 dès le 1er juillet 2016). Argumentation pourtant écartée par les juges du fond jugeant que la prescription quinquennale de droit commun trouvait à s'appliquer. La censure de l'arrêt d'appel intervient au double visa des articles L. 137-2 du Code de la consommation et L.110-4 du Code de commerce.
Lire la suite…[…] En droit, l'article L137-2 du code de la consommation issu de la loi 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, dans sa rédaction applicable au litige (désormais transféré à l'article L218-2), dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ALORS 2°/ QUE rien n'interdit au demandeur à une action d'agir pendant l'interruption du délai de prescription de son action et donc avant la reprise du cours du délai ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait aux motifs inopérants tirés de ce que la banque n'avait pas attendu la décision au fond pour délivrer en cours d'instance le commandement valant saisie immobilière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 218-2 du code de la consommation et 2244 du code civil.
[…] En application des dispositions de l'article L. 137-2 devenue l'article L. 218-2 du code de la consommation, à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leur date d'échéance successive, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
La prescription applicable est-elle celle prévue par l'article L.137-2 du Code de la Consommation[1] ou la prescription quinquennale de droit commun telle qu'édictée par l'article L.110-4 [2]du Code de Commerce. […] les juges du fond ont violé, par refus d'application, les articles L.311-12 et L.311-37 du code de la consommation, et ont fait fausse application de l'article L.140-4 du code de commerce. […] N° 2016-301) qui a refondu le Code de la Consommation et qui entrera en application le 1er juillet 2016. L'article L.137-2 deviendra L.218-2 du Code de la Consommation
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