Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Loi 92-684 1992-07-22
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.



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Qui est concerné par l'obligation de signalement prévue à l'article 40 ? 2. […] Qui est concerné par l'obligation de signalement prévue à l'article 40 ? […] À l'inverse, une telle révélation pourrait être constitutive de l'infraction prévue à l'article 226-13 du Code pénal. […] Dès lors, l'agent qui se borne à satisfaire à cette obligation, sans altérer volontairement la réalité des faits portés à sa connaissance, ne saurait en principe voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l'article 226-10 du Code pénal [22]. […]
Lire la suite…Les textes Les textes essentiels applicables à la confidentialité des échanges entre l'avocat et son client sont, l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et l'article 2 du Règlement intérieur national de la profession d'avocat (RIN), l'article 226-13 du Code pénal. […] Aucune consultation ou saisie de documents ne peut être pratiquée au cabinet ou au domicile de l'avocat, sauf dans les conditions de l'article 56-1 du Code de procédure pénale. ». Article 226-13 du Code pénal « La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, […]
Lire la suite…[…] exerçant l'autorité parentale ou le tuteur sont préalablement informés de cette transmission, selon des modalités adaptées » et qu'aux termes de l'article L 226-2-2 : « Par exception à l'article 226-13 du code pénal, les personnes soumises au secret professionnel qui mettent en oeuvre la politique de protection de l'enfance définie à l'article L. 112-3 ou qui lui apportent leur concours sont autorisées à partager entre elles des informations à caractère secret afin d'évaluer une situation individuelle, de déterminer et de mettre en oeuvre les actions de protection et d'aide dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier. […]
[…] Par courrier recommandé du 13 juin 2018, la SAS [8] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [4], […] Selon l'article L142-10 du code de la sécurité sociale, « pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L142-1, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. […]
[…] Aux termes de l'article L. 142-6 code de la sécurité sociale, “pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. […]
L'article L. 622-21 du code de commerce interrompt ou interdit toute action des créanciers antérieurs tendant à la condamnation au paiement d'une somme d'argent, et arrête les procédures d'exécution. […] Ce que le code déplace expressément pour eux, c'est le départ des six mois du relevé de forclusion, qui court de la réception de l'avis (article L. 622-26). […] Cas type reconstitué — les dossiers réels sont couverts par le secret professionnel (article 226-13 du code pénal). […]
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