Article L218-2 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version10/07/2004
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Version19/03/2014

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 sont les articles : Code de la consommation - art. L521-27 (V), Code de la consommation - art. L521-4 (V)

Entrée en vigueur le 19 mars 2014

Est codifié par : Loi n°93-949 du 26 juillet 1993

Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 93

Les mesures prévues à la présente sous-section sont mises en oeuvre par les agents mentionnés à l'article L. 215-1 ou prises par le préfet ou, à Paris, le préfet de police dans les conditions prévues par les lois qui les habilitent.

Les rapports d'analyse ou d'essai, avis ou autres documents justifiant les mesures, y compris ceux établis dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 215-3, peuvent être communiqués à la personne destinataire de ces mesures.
Pour l'accomplissement des missions qui leur sont confiées en application du présent chapitre, les agents mentionnés au I de l'article L. 215-1 peuvent recourir à toute personne qualifiée, désignée par l'autorité administrative dont ils dépendent. Cette personne peut les accompagner lors de leurs contrôles et prendre connaissance de tout document ou élément nécessaire à la réalisation de sa mission ou de son expertise. Elle ne peut effectuer aucun acte de procédure pénale ou de police administrative. Elle ne peut pas utiliser les informations dont elle prend connaissance à cette occasion pour la mise en œuvre des pouvoirs de contrôle dont elle dispose, le cas échéant, en vertu d'autres dispositions législatives ou réglementaires. Elle ne peut, sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, divulguer les informations dont elle a eu connaissance dans ce cadre.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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Blog de Gérard Picovschi · 11 avril 2016

Afin de faire échec à l'action de la caution financière, les emprunteurs ont soulevé la fin de non-recevoir fondée sur la prescription biennale tirée de l'article L. 137-2 du Code de la consommation (futur article L218-2 dès le 1er juillet 2016). […]

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Blog de Gérard Picovschi · 5 avril 2016

Afin de faire échec à l'action de la caution financière, les emprunteurs ont soulevé la fin de non-recevoir fondée sur la prescription biennale tirée de l'article L. 137-2 du Code de la consommation (futur article L218-2 dès le 1er juillet 2016). […]

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Décisions439


1Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 7 décembre 2017, n° 16/04495
Confirmation

[…] Par conclusions du 13 février 2017, la Caisse d'Epargne demande à la cour, au visa des articles L 218-2 du code de la consommation et 2224 et 2233 du code civil, de : […]

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  • Caisse d'épargne·
  • Saisie immobilière·
  • Consommation·
  • Prescription·
  • Déchéance du terme·
  • Crédit·
  • Déchéance·
  • Commandement de payer·
  • Appel·
  • Radiation

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Opp. taxes, 17 janvier 2017, n° 14/23599
Infirmation

[…] En l'absence de Madame Y, il sera statué par décision réputée contradictoire. Depuis le 1 er juillet 2016, l'article L.137-2 du code de la consommation a été abrogé mais a été remplacé par l'article L. 218-2 du même code reprenant une disposition identique à savoir que l'action des professionnels pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans. Cette prescription biennale est applicable à la demande d'un avocat en fixation de ses honoraires à l'encontre d'une personne physique ayant eu recours à ses services à des fins n'entrant pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisananale ou libérale.

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  • Honoraires·
  • Bâtonnier·
  • Ordre des avocats·
  • Prescription biennale·
  • Consommation·
  • Taxation·
  • Partie·
  • Mission·
  • Biens et services·
  • Ordonnance

3Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 1er février 2017, n° 15/01948
Infirmation partielle

[…] Toutefois, ainsi que le soutient M. Y en cause d'appel, il résulte des dispositions de l'ancien article L 137-2 du code de la consommation, devenu l'article L. 218-2 du même code, que 'L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.'

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  • Vente·
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