Article L218-2 du Code de la consommationAbrogé

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Version10/07/2004
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Version19/03/2014

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 sont les articles : Code de la consommation - art. L521-27 (V), Code de la consommation - art. L521-4 (V)

Entrée en vigueur le 19 mars 2014

Est codifié par : Loi n°93-949 du 26 juillet 1993

Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 93

Les mesures prévues à la présente sous-section sont mises en oeuvre par les agents mentionnés à l'article L. 215-1 ou prises par le préfet ou, à Paris, le préfet de police dans les conditions prévues par les lois qui les habilitent.

Les rapports d'analyse ou d'essai, avis ou autres documents justifiant les mesures, y compris ceux établis dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 215-3, peuvent être communiqués à la personne destinataire de ces mesures.
Pour l'accomplissement des missions qui leur sont confiées en application du présent chapitre, les agents mentionnés au I de l'article L. 215-1 peuvent recourir à toute personne qualifiée, désignée par l'autorité administrative dont ils dépendent. Cette personne peut les accompagner lors de leurs contrôles et prendre connaissance de tout document ou élément nécessaire à la réalisation de sa mission ou de son expertise. Elle ne peut effectuer aucun acte de procédure pénale ou de police administrative. Elle ne peut pas utiliser les informations dont elle prend connaissance à cette occasion pour la mise en œuvre des pouvoirs de contrôle dont elle dispose, le cas échéant, en vertu d'autres dispositions législatives ou réglementaires. Elle ne peut, sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, divulguer les informations dont elle a eu connaissance dans ce cadre.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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Blog de Gérard Picovschi · 11 avril 2016

Afin de faire échec à l'action de la caution financière, les emprunteurs ont soulevé la fin de non-recevoir fondée sur la prescription biennale tirée de l'article L. 137-2 du Code de la consommation (futur article L218-2 dès le 1er juillet 2016). […]

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Blog de Gérard Picovschi · 5 avril 2016

Afin de faire échec à l'action de la caution financière, les emprunteurs ont soulevé la fin de non-recevoir fondée sur la prescription biennale tirée de l'article L. 137-2 du Code de la consommation (futur article L218-2 dès le 1er juillet 2016). […]

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Décisions439


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 8 décembre 2016, n° 14/12884
Confirmation

[…] Madame B se prévaut à tort des dispositions de l'article L. 218-2 du Code de la consommation selon lesquelles « L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans » dès lors qu'en l'espèce la CASDEN BANQUE POPULAIRE n'exerce pas une action mais poursuit l'exécution d'un jugement déjà obtenu, la prescription étant pour ce faire de 10 ans. […] — en principal, 12 778, 02 euros ;

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  • Banque populaire·
  • Saisie des rémunérations·
  • Prescription·
  • Principal·
  • Jugement·
  • Protocole·
  • Taux d'intérêt·
  • Créance·
  • Titre·
  • Demande

2Cour d'appel d'Angers, Chambre a - commerciale, 17 janvier 2017, n° 14/02695
Infirmation

[…] Attendu, en revanche, qu'elles divergent quant à l'application en la cause des dispositions de l'article L.137-2 du code de la consommation, créé par la loi du 17 juin 2008 et recodifié suivant l'ordonnance du 14 mars 2016 sous l'article L. 218-2 du même code, qui prévoit que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ;

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  • Véhicule·
  • Société d'assurances·
  • Paiement·
  • Crédit·
  • Consommation·
  • Prescription·
  • Action·
  • Dette·
  • Restitution·
  • Demande

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 21 décembre 2017, n° 16/14887
Infirmation partielle

[…] Qu'il s'ensuit que l'action de la banque n'est pas soumise au régime de la forclusion de l'article L 311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, mais au régime de la prescription biennale de l'article L 137-2 devenu L 218-2 du même code ;

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