Article L311-17 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1993
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Version01/05/2011
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Version18/12/2014

Entrée en vigueur le 18 décembre 2014

Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 47

Lorsque le crédit renouvelable mentionné à l'article L. 311-16 est assorti d'une carte ouvrant droit à des avantages de toute nature, le bénéfice de ces avantages ne peut être subordonné au paiement à crédit. Dans ce cas, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit a l'obligation de proposer au consommateur la possibilité de payer au comptant avec cette carte. L'utilisation du crédit résulte de l'accord exprès du consommateur exprimé lors du paiement ou dans un délai raisonnable, à réception de l'état actualisé à l'exécution du contrat de crédit prévu à l'article L. 311-26.

Les enseignes de distribution proposant un programme comportant des avantages de toute nature et incluant un crédit renouvelable proposent par ailleurs au consommateur un autre programme comportant des avantages de toute nature non liés à un crédit.

La publicité portant sur les avantages de toute nature ouverts par la carte mentionnée au premier alinéa du présent article indique à l'emprunteur les modalités selon lesquelles cette carte permet de payer comptant ou à crédit et l'informe des modalités d'utilisation du crédit.

Outre les informations obligatoires prévues à l'article L. 311-18, le contrat de crédit indique à l'emprunteur les modalités selon lesquelles cette carte offre la possibilité de payer au comptant ou à crédit et l'informe des modalités d'utilisation du crédit.

Pour l'application du présent article, est assimilé à une carte tout moyen de paiement dématérialisé accessoire à un crédit renouvelable.

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Entrée en vigueur le 18 décembre 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
4 textes citent l'article

Commentaires12


Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

L.111-3 du Code de la consommation). […] La Loi fournit une liste non exhaustive de cas dans lesquels le lien étroit est réputé établi avec un territoire (article L.139-1 du Code de la consommation). […] --[endif]-->les infractions à la réglementation sur les crédits à la consommation et les crédits immobiliers, ainsi que sur les taux d'intérêts (articles L.313-1 et s. du Code de la consommation), la rémunération du vendeur (article L.313-11 du Code de la consommation), les crédits garantis par une hypothèques (articles L.131-14 et s. du Code de la consommation), les regroupements de crédits (article L.313-15 du Code de la consommation) et les prêts viagers hypothécaires (articles L.314-15 à L.314-19 du Code de la consommation) ;

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www.cointetavocatparis.fr · 1er mai 2020

[…] Notice explicative relative à l'assurance. […] L'article L.311-48 du Code de la consommation dispose en effet que « le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 311-10, ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311- […] 19, L. 311-29, le dernier alinéa de l'article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts ». […]

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Décisions+500


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre b, 31 mars 2011, n° 09/20688
Confirmation

[…] Attendu en effet que l'offre préalable de prêt acceptée le 2 juin 2005 est conforme aux dispositions des articles L.311-8 et suivants du code de la consommation, qu'elle mentionne le TEG applicable soit 6,50% l'an, rappelle les dispositions des articles L.311-15 à L.311-17 et L.311-32 du code de la consommation et reproduit celles de l'article L.311-37; Qu'ainsi la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue;

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2Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 10 décembre 2018, n° 17/03928
Confirmation

[…] La partie appelante fait essentiellemnt grief à la Caisse d'épargne d'avoir mis les fonds à sa disposition le 22 décembre 2010, soit moins de sept jours après la conclusion du contrat signé le 16 décembre 2010 et ce, en contravention aux dispositions de l'article L311-15 et L311-17 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi numéro 2010-737 du 1 er juillet 2010. Ils soutiennent que la violation par la banque du délai de rétractation de sept jours doit conduire au prononcé de la nullité absolue de la convention de prêt.

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3Cour d'appel de Reims, 1re chambre section inst, 21 février 2023, n° 22/00163
Infirmation

[…] Le jugement du 17 décembre 2021, exécutoire par provision, a : […] L'article L. 311-12 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, précise que l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de 14 jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L. 311-18. Afin de permettre l'exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.

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