Entrée en vigueur le 18 décembre 2014
Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 47
Lorsque le crédit renouvelable mentionné à l'article L. 311-16 est assorti d'une carte ouvrant droit à des avantages de toute nature, le bénéfice de ces avantages ne peut être subordonné au paiement à crédit. Dans ce cas, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit a l'obligation de proposer au consommateur la possibilité de payer au comptant avec cette carte. L'utilisation du crédit résulte de l'accord exprès du consommateur exprimé lors du paiement ou dans un délai raisonnable, à réception de l'état actualisé à l'exécution du contrat de crédit prévu à l'article L. 311-26.
Les enseignes de distribution proposant un programme comportant des avantages de toute nature et incluant un crédit renouvelable proposent par ailleurs au consommateur un autre programme comportant des avantages de toute nature non liés à un crédit.
La publicité portant sur les avantages de toute nature ouverts par la carte mentionnée au premier alinéa du présent article indique à l'emprunteur les modalités selon lesquelles cette carte permet de payer comptant ou à crédit et l'informe des modalités d'utilisation du crédit.
Outre les informations obligatoires prévues à l'article L. 311-18, le contrat de crédit indique à l'emprunteur les modalités selon lesquelles cette carte offre la possibilité de payer au comptant ou à crédit et l'informe des modalités d'utilisation du crédit.
Pour l'application du présent article, est assimilé à une carte tout moyen de paiement dématérialisé accessoire à un crédit renouvelable.
Pour plus de clarté, voici les deux questions posées par la Cour d'appel de Paris sur le fondement de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire : « Question n° 1 : Au regard des articles L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, 6 du code civil, […] en l'absence de toute demande d'annulation émanant de l'une des […] Sur le droit national, la Cour de cassation rappelle logiquement les dispositions applicables à la matière transposant la directive précitée en citant par conséquent l'article L. 311-17 ancien puis L. 311-4 devenu L. 312-25 du code de la consommation sur le délai de sept jours rendant impossible toute délivrance des fonds par le prêteur de deniers.
Lire la suite…[…] Selon l'article L311-17 du code de la consommation dont les termes ont été transférés à l'article L 311-52 du même code par la loi du 1 er juillet 2010, les actions en paiement d'un crédit impayé à la consommation ou du solde débiteur en compte doivent être introduites dans le un délai de deux ans à peine de forclusion.
[…] Selon l'article L 311-8 du code de la consommation, les opérations de crédit prévues à l'article L 311-2 sont conclues dans les termes d'une offre préalable, remise en double exemplaire à l'emprunteur. L'article L 311-10 détermine le contenu de l'offre préalable qui notamment rappeler les dispositions des articles L 311-15 à L 311-17. […] Les articles R 311-6 et R 311-7 font référence à un modèle-type de l'offre préalable pour le premier, du formulaire de rétractation pour le second.
[…] 'Attendu que Madame X invoque le dernier alinéa de l'article L311-9 du code de la consommation selon lequel : 'si pendant trois années consécutives, le contrat d'ouverture de crédit ou tout moyen de crédit associé n'ont fait l'objet d'aucune utilisation, […] 'Attendu enfin, que Madame X prétend que la société CDGP serait déchue de son droit aux intérêts au motif que le rappel de l'article L 311-17 imposé par l'article L 311 -10 du code de la consommation, […] Attendu que la société CDGP sollicite à titre reconventionnel la réformation du jugement en ce qu'il a rejeté l'application de l'indemnité légale de 8 % du capital restant dû, prévue par l'article D 311-11 du code de la consommation.
(article L.332-10 du Code de la consommation). […] L.122-1 du Code de la consommation ; – les ventes sans commande préalable visées par les articles L.122-3 à L.122-5 du Code de la consommation ; – les ventes à la boule de neige visées par les articles L.122-6 et L.122-7 du Code de la consommation ; – les abus de faiblesses visés aux articles L.122-8 à L.122-10 du Code de la consommation ; […] – les infractions aux Règlements communautaires sur les droits des passagers dans les transports aériens, ferroviaires, maritimes et routiers ; – les infractions aux articles L.311-4, L.311-6, L.311-7, de l'avant-dernier alinéa de l'article L.313-1-2, […]
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