Article L312-63 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L311-17, alinéa 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Les enseignes de distribution proposant un programme comportant des avantages de toute nature et incluant un crédit proposent par ailleurs au consommateur un autre programme comportant des avantages de toute nature non liés à un crédit.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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Décisions2


1Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 2e section, 12 septembre 2023, n° 22/02572
Infirmation

[…] L'article R.341-13 du code de la consommation dispose que : " Le fait pour le prêteur ou l'intermédiaire de crédit de contrevenir aux obligations prévues par les dispositions des articles L.312-62 et L.312-63 en matière d'information précontractuelle est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe '.

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  • Prêt - demande en remboursement du prêt·
  • Finances·
  • Déchéance·
  • Consommation·
  • Contrat de crédit·
  • Consultation·
  • Intérêt·
  • Information·
  • Offre·
  • Paiement

2Cour d'appel de Pau, 2e chambre section 1, 30 juin 2022, n° 21/00677
Confirmation

[…] Ils considèrent que le contrat de crédit produit aux débats comporte de nombreuses irrégularités au regard des exigences des articles L. 312-12, L. 312-13, L. 312-14, L. 312-16, L. 312-17, L. 312-18, L. 312-21, L. 312-24, L. 312-27, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-32, L. 312-62, L. 312-63, L. 312-65, L. 312-66, L. 312-67, L. 312-68, L. 312-69, L. 312-70, L. 312-71, L. 312-72, L. 312-75, L. 314-1, L. 314-2, L. 314-5, R. 312-2, R. 312-3, R. 312-4, R. 312-5, R. 312-6, R. 312-10, R. 312-11, R. 312-12, R. 312-13, R. 314-1, R. 314-2, R. 314-3, R. 314-4, R. 314-5, R. 314-6, R. 314-7, R. 314-8, R. 314-9, R. 314-10, R. 314-11, R. 314-12, R. 314-13, D. 321-21, D. 321-23, D. 321-24, D. 321-26 et de l'annexe à l'article D. 321-26 du Code de la consommation.

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  • Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente·
  • Contrats·
  • Électricité·
  • Dol·
  • Consommation·
  • Crédit·
  • Installation·
  • Nullité·
  • Bon de commande·
  • Action
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