Article L311-24 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1993
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Version01/05/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 - art. 12 (Ab), Code de la consommation - art. L311-30 (VT)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la consommation - art. L312-39 (VT), Code de la consommation - art. L311-35 (VD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2011

Modifié par : LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 11

Modifié par : LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 2

En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2011
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
5 textes citent l'article

Commentaires9


www.exprime-avocat.fr · 2 avril 2022

Ce contrat est régi par les articles L. 311-1 s. et D. 312-1 s. du Code de la consommation. Les personnes concernées par le crédit à la consommation Le prêteur : Selon l'article L. 311-1, 1, le prêteur est défini comme toute personne qui consent ou s'engage à consentir un crédit « dans le cadre de l'exercice de ses activités commerciales ou professionnelles ». […]

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Village Justice · 19 mai 2016

Ceci est d'autant plus de circonstance que le droit de la consommation a également institué toute un mécanisme bancaire de procédure d'alerte, En effet, l'article L 311-22-2, du Code de la consommation précise que dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur est tenu d'informer celui-ci des risques qu'il encourt au titre des articles L. 311-24 et L. 311-25 du présent code ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L. 141-3 du Code des assurances. […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Basse-Terre, 1ère chambre, 24 juin 2021, n° 20/00241
Infirmation partielle

[…] Que selon l'alinéa premier de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en application de l'article L 311-24 du code de la consommation dans sa version applicable en la cause, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 7 avril 2022, n° 19/13257
Infirmation partielle

[…] Elle se prévaut des articles L. 311-24 et D. 311-6 du code de la consommation ainsi que des stipulations contractuelles pour obtenir le paiement de l'indemnité contractuelle. […]

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 17 juin 2021, n° 19/02127
Infirmation

[…] L'article L311-24 du Code de la consommation n'écarte pas les dispositions de l'article 1244-1 du Code civil qui permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins des créanciers, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.

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