Entrée en vigueur le 1 mai 2011
Modifié par : LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 20
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux prêts qui, quelle que soit leur qualification ou leur technique, sont consentis de manière habituelle par toute personne physique ou morale en vue de financer les opérations suivantes :
1° Pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation :
a) Leur acquisition en propriété ou la souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien de l'immeuble ainsi acquis ;
b) Leur acquisition en jouissance ou la souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en jouissance, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien de l'immeuble ainsi acquis ;
c) Les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien lorsque le montant du crédit est supérieur à 75 000 € ;
d) Les dépenses relatives à leur construction ;
2° L'achat de terrains destinés à la construction des immeubles mentionnés au 1° ci-dessus.
Aux termes de l'article R 313-1 II ancien du Code de la consommation : « II.-Pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public ainsi que pour celles mentionnées à l'article L. 312-2, le taux effectif global est un taux annuel, […] Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur ». […] Il convient de préciser à cet égard que les personnes mentionnées à l'article L 312-2 (ancien) sont en substance les emprunteurs immobiliers non-professionnels. […] accepté le 11 décembre 2010 et se référant aux articles L312-1 et suivants du code de la consommation, […]
Lire la suite…L'action en déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts fondée sur les articles L. 312-8 et L.312-33 anciens du Code de la consommation relève également de la prescription quinquennale (Cass. 1re civ., 22 sept. 2016, n° 15-21.524, Lavalley c/ SA Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie - Cass. 1re civ., 22 sept. 2016, n° 15-16.957, Desclèves c/ SA Crédit industriel et commercial). […]
Lire la suite…[…] Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2004 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 03/13754 […] Vu l'appel interjeté le 7 janvier 2005 par la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS (ci-après la BANQUE) d'un jugement du tribunal de grande instance de Bobigny, du 2 décembre 2004, qui a constaté l'irrégularité de la mise en oeuvre de la clause résolutoire affectant le contrat de prêt, rejeté ses demandes et l'a condamnée à payer aux époux X 800 par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; […] est une sanction excessive et qu'il s'agit de clauses abusives puisque les articles L.312-2 et 312-3 du code de la consommation ne les imposent pas ;
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] AUX MOTIFS PROPRES QUE : « devant le premier juge, MM. X… ont soulevé la prescription biennale de l'article L. 137-2 (devenu L. 218-2) du code de la consommation que le premier juge a admise, retenant que les emprunteurs devaient être considérés comme non professionnels au sens de l'article L. 312-2 dudit code et qu'aucun acte interruptif n'était intervenu entre le 12 avril 2010, date d'une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Créteil rejetant la demande de la banque tendant à la condamnation des débiteurs à lui payer à titre provisionnel l'intégralité de sa créance, et le commandement délivré le 30 septembre 2014, […]
[…] Décision déférée du 02 Novembre 2009 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – . […] 2 e Chambre Section 2 […] en ce qui concerne le prêt du 22 février 2002, que le tribunal a retenu, à bon droit, les dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, tout en écartant les dispositions relatives aux prêts immobiliers, dès lors que le prêt litigieux, d'un montant de 15 300 euros, qui n'excède pas la somme prévue par l'article L.312-2, c, du même code, n'entre pas dans le champ des crédits immobiliers, […]
[…] en se plaçant dans l'hypothèse où le contrat reste valable pendant la durée convenue et pour le prêteur et l'emprunteur remplisse deux obligations respectives dans les délais et aux dates convenues. » Selon l'article R313-1 du Code de la consommation française : « (…) II.- Pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public ainsi que pour celles mentionnées à l'article L. 312-2, […] il a été adopté, le même jour, le règlement numéro 02 portant définition et répression de l'usure dans les pays de la zone CEMAC. […] l'article L.313-4 du Code de la consommation prévoit, […]
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