Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 3
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent :
1° Aux contrats de crédit, définis au 6° de l'article L. 311-1, destinés à financer les opérations suivantes :
a) Pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation :
-leur acquisition en propriété ou la souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien de l'immeuble ainsi acquis ;
-leur acquisition en jouissance ou la souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en jouissance, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien de l'immeuble ainsi acquis ;
-les dépenses relatives à leur construction ;
b) L'achat de terrains destinés à la construction des immeubles mentionnés au a ci-dessus ;
2° Aux contrats de crédit accordés à un emprunteur défini au 2° de l'article L. 311-1, qui sont garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur les biens immobiliers à usage d'habitation, ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d'habitation. Ces contrats ainsi garantis sont notamment ceux destinés à financer, pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien ;
3° Aux contrats de crédit mentionnés au 1°, qui sont souscrits par les personnes morales de droit privé, lorsque le crédit accordé n'est pas destiné à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance.
Le 16 septembre 2026, la Réserve fédérale américaine a relevé son taux directeur d'un quart de point pour freiner l'inflation, à rebours des exigences de la Maison-Blanche, comme le rapporte Le Monde. Depuis, les recherches « taux fed actuel », « taux fed et bce » et « taux fed evolution » explosent en France, et la question revient dans tous les dossiers d'achat en cours : cette hausse américaine va-t-elle renchérir votre crédit immobilier, faut-il signer vite, renégocier, changer d'assurance, contester un TAEG mal calculé ? Si vous empruntez pour une société, un local professionnel ou …
Lire la suite…CNIL Délibération 2026-047 concernant l'évaluation de la solvabilité dans le cadre de l'octroi de crédit 1. À qui s'adresse cette recommandation ? Cette recommandation s'adresse aux organismes privés habilités à octroyer des prêts au titre des articles L. 511-5, L. 511-6 et L. 518-1 du Code monétaire et financier (CMF), ainsi qu'aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP) visés à l'article L. 519-1 du CMF, compte tenu de la nature particulière de leurs activités. La recommandation s'applique aux traitements mis en œuvre à des fins d'évaluation de la …
Lire la suite…MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme [H] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [H] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée solidairement avec M. [S] à payer à la BNC, d'une part, la somme de 9 593 878 FCFP, avec intérêts aux taux nominal de 6,04 % l'an sur la somme de 7 991 878 FCFP à compter du 15 janvier 2015 et, d'autre part, la somme de 10.000 F CFP avec intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance ; 1°) ALORS QUE Mme [H] comme la banque fixaient le point de départ …
La rentrée de septembre 2026 a ramené une mauvaise nouvelle sur les bureaux des emprunteurs : les taux des crédits immobiliers repartent à la hausse. Selon les baromètres publiés en septembre, les taux moyens s'établissent à 3,43 % sur quinze ans, 3,54 % sur vingt ans et 3,61 % sur vingt-cinq ans, tandis que l'OAT à dix ans, la référence sur laquelle les banques construisent leurs grilles, a franchi la barre des 4 %, un niveau qui n'avait plus été atteint depuis 2009. Certains courtiers évoquent même un retour possible à 4 % sur les taux immobiliers d'ici le début de l'année 2027. Pour les …
Lire la suite…