Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 3
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent :
1° Aux contrats de crédit, définis au 6° de l'article L. 311-1, destinés à financer les opérations suivantes :
a) Pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation :
-leur acquisition en propriété ou la souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien de l'immeuble ainsi acquis ;
-leur acquisition en jouissance ou la souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en jouissance, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien de l'immeuble ainsi acquis ;
-les dépenses relatives à leur construction ;
b) L'achat de terrains destinés à la construction des immeubles mentionnés au a ci-dessus ;
2° Aux contrats de crédit accordés à un emprunteur défini au 2° de l'article L. 311-1, qui sont garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur les biens immobiliers à usage d'habitation, ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d'habitation. Ces contrats ainsi garantis sont notamment ceux destinés à financer, pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien ;
3° Aux contrats de crédit mentionnés au 1°, qui sont souscrits par les personnes morales de droit privé, lorsque le crédit accordé n'est pas destiné à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance.
Auteur : Laurent Denis, avocat au barreau de Versailles Date : janvier 2019 France > Droit privé > Droit bancaire et financier Erreur dans le widget AddThis: unable to write file /var/www/html/mediawiki/extensions/Widgets/compiled_templates/wrt69f00ca00e3311_71345874 Laurent Denis pratique et enseigne le Droit (Université Paris-Est UPEM, Organismes de formation). Il est l'auteur d'articles et d'ouvrages, notamment de « Droit de la distribution bancaire » (2016), « Réussir son crédit immobilier » (2018), et co-auteur de « Courtiers et IOBSP : défenseurs d'intérêts » (2018) et « Panorama de …
Lire la suite…MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme [H] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [H] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée solidairement avec M. [S] à payer à la BNC, d'une part, la somme de 9 593 878 FCFP, avec intérêts aux taux nominal de 6,04 % l'an sur la somme de 7 991 878 FCFP à compter du 15 janvier 2015 et, d'autre part, la somme de 10.000 F CFP avec intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance ; 1°) ALORS QUE Mme [H] comme la banque fixaient le point de départ …
Vous avez décroché, il y a quelques années, un prêt immobilier à un taux devenu introuvable aujourd'hui. Vous voulez revendre votre logement pour en acheter un autre — mais pas question de perdre ce crédit en or. L'idée du transfert de crédit paraît alors évidente : garder le prêt et le « déplacer » sur la nouvelle acquisition. Est-ce possible ? Comment cela fonctionne-t-il vraiment ? Et surtout, que risque-t-on si l'on revend le bien financé sans prévenir sa banque ? Décryptage d'une opération séduisante mais juridiquement plus fragile qu'il n'y paraît. Sommaire ▼ Qu'est-ce que le …
Lire la suite…