Code de la consommation / Partie législative / Livre III : Endettement / Titre Ier : Crédit / Chapitre II : Crédit immobilier / Section 3 : Le contrat de crédit
Article L312-10 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juillet 1993
Est créé par : Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993
Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26
L'offre est soumise à l'acceptation de l'emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées. L'emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l'offre que dix jours après qu'ils l'ont reçue. L'acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi.
Commentaires • 18
Pour les dispositions applicables, nous pouvons citer l'article L312-8 du Code de la consommation qui prévoit que l'offre de prêt "indique, outre le montant du crédit susceptible d'être consenti, et, […] son coût total, son taux défini conformément à l'article L. 313-1", […] en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, telle que prévue à l'article L. 312-33 du code de la consommation, […] est également encourue lorsque la mention d'un taux effectif global irrégulier figure dans l'offre de prêt" ; Cass. civ. 1re 3 juillet 2013 : "la demande tendant à voir constater la déchéance du droit aux intérêts d'un prêt immobilier […] en application de l'article L. 312-10 du code de la consommation, […]
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[…] ' sur le non respect des dispositions de l'article L.312-10 du code de la consommation (loi SCRIVENER) […]
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[…] Attendu qu'elle soutient ensuite que le prêt serait nul faute d'avoir été formé conformément aux dispositions de l'article L.312-10 du Code de la consommation, qu'elle se prévaut de ce que le prêt était destiné à financer l'habitation principale de la famille C comme l'indique expressément le contrat, rien ne permettant de dire que le prêt a été offert préalablement aux consorts C, conformément aux dispositions de l'article L.312-7 du Code de la consommation ;
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3. Cour d'appel de Chambéry, 29 octobre 2015, n° 14/02771
[…] M e K L Notaire associé, XXX – XXX […] — le délai de réflexion de la loi Scrivener n'aurait pas été respecté (article L312-10 du code de la consommation), ce que démontrerait les termes de la procuration du 24 janvier 2008 qui indique que l'offre de prêt a été signée le jour même et non pas le 18 mai 2008, or cette procuration serait le seul acte que les époux X ont eu en mains, il serait établi par la procédure pénale que la société Apollonia faisait signer d'importantes liasses de documents aux victimes qu'elle datait ultérieurement et que le délai Scrivener n'était jamais respecté. Il y aurait donc déchéance du droit aux intérêts, et par conséquent, en raison de l'indétermination du montant en recouvrement, la créance ne serait ni certaine, ni liquide, ni exigible…
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