Article L312-24 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1993

Les références de ce texte avant la renumérotation du 27 juillet 1993 sont les articles : Loi 79-596 1979-07-13 art. 22, Loi n°79-596 du 13 juillet 1979 - art. 22 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L313-53 (V)

Entrée en vigueur le 27 juillet 1993

Est créé par : Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

Est codifié par : Loi n°93-949 du 26 juillet 1993

Sous réserve des dispositions des 1° et 2° de l'article L. 312-3, les contrats de location-vente ou de location assortis d'une promesse de vente relatifs aux immeubles mentionnées au 1° de l'article L. 312-2 sont soumis au présent chapitre, dans des conditions fixées à la présente section.
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Entrée en vigueur le 27 juillet 1993
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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Maître Joan Dray · LegaVox · 23 juillet 2015
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Décisions11


1Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 4 juin 2020, n° 17/06740
Infirmation

[…] le premier juge, constatant que l'établissement de crédit ne justifiait pas de l'envoi d'une lettre de mise en demeure enjoignant à l'emprunteuse de faire cesser sa défaillance sous peine de déchéance du terme passé un délai déterminé et qu'aucune disposition du contrat n'excluait explicitement la nécessité d'une telle mise en demeure, en a déduit que cet établissement avait manqué à l'obligation qui lui était faite par les dispositions des articles 1134 alinéa 1 er , 1146, 1147 et 1184 anciens du code civil et L. 311-22-2 et L. 312-24 anciens du code de la consommation et qu'il ne pouvait en conséquence pas se prévaloir de la déchéance du terme.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 13 janvier 2017, n° 15/15607
Infirmation

[…] au vu de l'article 234 du traité CE, au vu de l'article 14 de la directive 2008/48/CE, au vu des articles L 312-19 et suivants et L 312-24 du code de la consommation, de juger n'y avoir lieu à poser la question préjudicielle invoquée devant la cour, de débouter Monsieur Y de sa demande de sursis à statuer,

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3Cour d'appel de Poitiers, 3ème chambre, 4 mars 2009, n° 08/03212

[…] En premier lieu, le contrat de location-vente immobilière est régi par les articles L 312-24 à L 312-31 et R 312-4 du Code de la Consommation qui n'instituent aucune règle spéciale de compétence juridictionnelle en la matière.

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