Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Est codifié par : Loi n°93-949 du 26 juillet 1993
Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 132
Le prêteur, en infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 312-14, ou le vendeur, en infraction aux dispositions de l'article L. 312-16, ou le bailleur, en infraction aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 312-30, qui ne restitue pas les sommes visées à ces articles, sera puni d'une amende de 300 000 euros.
La même peine sera applicable à celui qui réclame à l'emprunteur ou au preneur ou retient sur son compte des sommes supérieures à celles qu'il est autorisé à réclamer ou à retenir en application des dispositions de l'article L. 312-23 ou des deux derniers alinéas de l'article L. 312-29.
Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
[…] dans cette décision, publiée au bulletin, comme suit : « … Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L 312-35, L 312-34, L 312-36, L 312-15, L 312-2, R 312-1 et R 312-2 du code de la consommation, 11-4, 121-1 et 121-3 du code pénal, 2, […]
Lire la suite…[…] Attendu qu'en application de l'article L.311-32 du code de la consommation devenu l'article L.312-35 du même code, le contrat accessoire de crédit affecté à la vente est annulé de plein droit par l'effet de l'annulation du contrat de vente pour lequel il a été conclu ;
[…] T R I B U N A L […] Attendu qu'en application de l'article L.312-16 alinéa 2 du Code de la consommation, lorsque la condition suspensive n'est pas réalisée, […] et à compter du quinzième jour suivant la demande de remboursement cette somme est productive d'intérêts au taux légal majoré de moitié ; que les dispositions de cet article sont d'ordre public et ne peuvent être affectées par la stipulation d'obligations contractuelles imposées à l'acquéreur et de nature à accroître les exigences résultant de ce texte ; qu'en application de l'article L.312-35 du Code de la consommation, le vendeur qui ne restitue pas cette somme est puni d'une amende de 30.000 Euros ;
[…] Selon l'ancien article L. 311-52 du code de la consommation applicable au présent litige ( devenu R. 312-35 du code de la consommation), les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance