Article L312-35 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1993
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Version01/03/1994
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Version01/01/2002
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Version19/03/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°79-596 du 13 juillet 1979 - art. 33 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Le prêteur, en infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 312-14, ou le vendeur, en infraction aux dispositions de l'article L. 312-16, ou le bailleur, en infraction aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 312-30, qui ne restitue pas les sommes visées à ces articles, sera puni d'une amende de 30 000 euros.
La même peine sera applicable à celui qui réclame à l'emprunteur ou au preneur ou retient sur son compte des sommes supérieures à celles qu'il est autorisé à réclamer ou à retenir en application des dispositions de l'article L. 312-23 ou des deux derniers alinéas de l'article L. 312-29.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 19 mars 2014

Commentaires8


Maître Caroline Yadan Pesah · LegaVox · 6 juillet 2015

Stéphane Piedelièvre · Gazette du Palais · 19 février 2015

leparticulier.lefigaro.fr · 9 janvier 2015
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Décisions37


1Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 2e section, 26 juin 2018, n° 16/03811
Infirmation partielle

[…] Selon l'ancien article L. 311-37 du code de la consommation applicable au présent litige ( devenu R. 312-35 du code de la consommation), les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance

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  • Caisse d'épargne·
  • Prêt·
  • Offre·
  • Tribunal d'instance·
  • Assignation·
  • Nullité·
  • Banque·
  • Forclusion·
  • Crédit·
  • Procédure

2Cour d'appel de Metz, 3ème chambre, 22 mars 2018, n° 15/01219
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'en application de l'article L.311-32 du code de la consommation devenu l'article L.312-35 du même code, le contrat accessoire de crédit affecté à la vente est annulé de plein droit par l'effet de l'annulation du contrat de vente pour lequel il a été conclu ;

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  • Banque·
  • Finances·
  • Bon de commande·
  • Contrat de crédit·
  • Crédit affecté·
  • Restitution·
  • Principal·
  • Capital·
  • Commande·
  • Prêt

3Cour d'appel de Metz, 3ème chambre, 21 février 2019, n° 16/02471
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'en application de l'article L.311-32 du code de la consommation devenu l'article L.312-35 du même code, le contrat accessoire de crédit affecté à la vente est annulé de plein droit par l'effet de l'annulation du contrat de vente pour lequel il a été conclu ;

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  • Banque·
  • Bon de commande·
  • Crédit affecté·
  • Contrat de crédit·
  • Nullité·
  • Pompe à chaleur·
  • Consommation·
  • Consorts·
  • Liquidateur·
  • Finances
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