Code de la consommation / Partie législative / Livre III : Endettement / Titre Ier : Crédit / Chapitre II : Crédit immobilier / Section 7 : Sanctions
Article L312-35 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
La même peine sera applicable à celui qui réclame à l'emprunteur ou au preneur ou retient sur son compte des sommes supérieures à celles qu'il est autorisé à réclamer ou à retenir en application des dispositions de l'article L. 312-23 ou des deux derniers alinéas de l'article L. 312-29.
Commentaires • 8
Décisions • 37
[…] Selon l'ancien article L. 311-37 du code de la consommation applicable au présent litige ( devenu R. 312-35 du code de la consommation), les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance
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[…] Attendu qu'en application de l'article L.311-32 du code de la consommation devenu l'article L.312-35 du même code, le contrat accessoire de crédit affecté à la vente est annulé de plein droit par l'effet de l'annulation du contrat de vente pour lequel il a été conclu ;
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3. Cour d'appel de Metz, 3ème chambre, 21 février 2019, n° 16/02471
[…] Attendu qu'en application de l'article L.311-32 du code de la consommation devenu l'article L.312-35 du même code, le contrat accessoire de crédit affecté à la vente est annulé de plein droit par l'effet de l'annulation du contrat de vente pour lequel il a été conclu ;
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