Code de la consommation / Partie législative / Livre III : Endettement / Titre Ier : Crédit / Chapitre III : Dispositions communes aux chapitres Ier et II / Section 1 : Le taux d'intérêt / Sous-section 2 : Le taux d'usure
Article L313-5 du Code de la consommationAbrogé
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Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 132
Quiconque consent à autrui un prêt usuraire ou apporte sciemment à quelque titre et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, son concours à l'obtention ou à l'octroi d'un prêt usuraire ou d'un prêt qui deviendrait usuraire au sens de l'article L. 313-3 du fait de son concours est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.
En outre, le tribunal peut ordonner :
1° La publication intégrale, ou par extraits, de sa décision, aux frais du condamné, dans les journaux qu'il désigne, ainsi que l'affichage de cette décision dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal ;
2° La fermeture, provisoire ou définitive, de l'entreprise dont l'une des personnes chargées de l'administration ou de la direction est condamnée en application de l'alinéa premier du présent article, assortie éventuellement de la nomination d'un administrateur ou d'un liquidateur ;
3° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
En cas de fermeture, le tribunal fixe la durée pendant laquelle le délinquant ou l'entreprise doit continuer à payer à son personnel les salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels celui-ci avait droit jusqu'alors ; cette durée ne saurait excéder trois mois.
La prescription de l'action publique en ce qui concerne le délit visé au premier alinéa ci-dessus court à compter du jour de la dernière perception, soit d'intérêt, soit de capital.
Commentaires • 5
Toutefois, elles sont généralement facultatives : c'est le cas en matière d'appellation d'origine contrôlée (article L. 115-16 du code de la consommation), de loteries publicitaires (article L. 121-41), de conformité des produits et services (article L. 216-3), de crédit à la consommation (L. 311-34), d'intermédiation au règlement des dettes (article L. 32281) ou d'usure (article L. 313-5). […] L'obligation de publier le jugement de fraude fiscale, comme l'obligation prévue par l'article L. 121-4 du code de la consommation de publier le jugement de condamnation pour des faits de publicité mensongère, […]
Lire la suite…article L. 234-13 du code de la route qui impose au juge de prononcer la peine d'annulation du permis de conduire en cas de condamnation à certains délits routiers, […] commis en état de récidive légale (QPC n° 2010-40) ; - l'article L. 121-4 du code de la consommation qui impose au juge de prononcer la peine de publication de sa décision de condamnation pour des délits de publicité mensongère (QPC n° 2010-41). […] II. – La publication du jugement de condamnation pour des faits de publicité mensongère Le délit de publicité mensongère, […] de crédit à la consommation (L. 311-34), d'intermédiation au règlement des dettes (L. 312-8) ou d'usure (L. 313-5). […]
Lire la suite…Décisions • 41
[…] ARRÊT DU 05 AVRIL 2013 […] vu l'article L 311-3 du code de la consommation, […] Bien qu'il s'agisse sans conteste d'un prêt personnel destiné à la reprise de trois crédits à la consommation en cours, dont la liste est annexée au contrat de prêt, la date à laquelle il est intervenu ne rend pas applicables les dispositions de l'article L313-5 du code de la consommation relatives au regroupement de crédit, et la volonté prétendue des parties de soumettre volontairement ce prêt aux règles édictées par la loi du 10 janvier 1978 n'étant pas démontrée, les dispositions du code de la consommation ne peuvent donc être revendiquées par les époux Y.
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[…] Qu'il apparaît, sur les conditions particulières de la convention de prêt, que la banque a calculé le TEG selon la méthode d'équivalence (référence aux articles L 313-4 et L 313-5 du Code de la Consommation), rendue obligatoire pour le crédit à la consommation et qui a pour conséquence de majorer facialement le TEG,
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3. Tribunal de commerce de Toulon, Chambre 02, 6 novembre 2013, n° 2007F00621
[…] Attendu que l'usure est un délit pénal puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 45.000 €. (article L.313-5 du code de la consommation) […] ATTENDU que le Tribunal de Commerce de TOULON a homologué, suivant jugement en date du 05.06.2008, le plan de continuation de la SARL SADRA.
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